CETATEXT000027332857 J6_L_2013_04_000001101557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA01557, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01557 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MUNIR Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2011, sous le n° 11MA01557, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005118 du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par M.D..., et notamment des documents relatifs à ses trois demandes d'admission au séjour, que celui-ci est entré en France au plus tard le 14 juin 2006, date à laquelle il a présenté une demande d'asile, et y réside habituellement depuis cette date ; que si M. D...a épousé en Algérie une compatriote le 13 octobre 2001, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 25 juin 2002 et le 9 juin 2005, il ressort des pièces versées aux débats par l'intéressé que son mariage a été dissous par un jugement en date du 15 avril 2007 ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 novembre 2008 avec une ressortissante de nationalité française, Mme A...E... ; qu'en dépit de la double circonstance que M. D... a été autorisé par l'association ALC l'Olivier - Plate-Forme de services et de coordination en faveur des demandeurs d'asile à utiliser son adresse postale pour la réception de son courrier du 20 mai 2008 au 20 août 2008 et qu'il a déclaré demeurer chez son père dans le cadre de la requête introduite devant le tribunal administratif de Nice le 9 octobre 2008, la communauté de vie entre le requérant et sa compagne est établi à compter du 1er avril 2008 par l'attestation sur l'honneur rédigée par Mme A...E..., par les correspondances adressées à l'intéressé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et par la banque postale, par les factures d'électricité au nom des deux compagnons et par les déclarations et avis d'imposition au titre des années 2008 et 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats par le préfet des Alpes-Maritimes, et notamment du rapport d'enquête de police en date du 25 aout 2010, que M. D...ne résiderait pas avec sa compagne depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en date du 7 décembre 2010 a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant un titre de séjour à M.D..., en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2011, en première instance, et le conserve donc de plein droit en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'en conséquence son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de ladite loi et, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...D.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01557 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.