CETATEXT000027332861 J6_L_2013_04_000001101701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA01701, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01701 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF OFFENBACH M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906270 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B...A..., annulé les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises le 23 septembre 2007 et le 27 mars 2009 ainsi que la décision en date du 12 août 2009, prise par le ministre susnommé, en tant que cette décision constate la perte de validité du permis de conduire de M. A...et en tant qu'elle lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8e chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 24 mars 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. A...sa décision du 12 août 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A...et en tant qu'elle a enjoint à l'intéressé de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 23 septembre 2007 et le 27 mars 2009 ; que M. A...conclut au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du recours du ministre ;
- Considérant en premier lieu que la circonstance, au demeurant dénuée de toute précision, que M. A...a obtenu postérieurement au jugement contesté un nouveau permis de conduire, ne rend pas sans objet l'appel du ministre ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer doivent être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 23 septembre 2007 ainsi que de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 27 mars 2009, qu'il résulte de l'instruction que les infractions ayant donné lieu aux deux décisions de retraits de points en litige ont été constatées avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que chacune de ces infractions a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, pour chacune des deux infractions d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement desdites amendes a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, n'établit pas que préalablement à chacun de ses paiements, M. A...a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ;
- Considérant que l'annulation de la décision du 12 août 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du titre de conduite de M. A...pour défaut de points et en tant qu'elle lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence n'est que la conséquence de l'annulation à juste titre, ainsi qu'il vient d'être dit, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commise les 23 septembre 2007 et 27 mars 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions précitées ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sont rejetées. Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 11MA017014