CETATEXT000027332864 J6_L_2013_04_000001102144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA02144, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02144 8ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001527 du 4 mai 2011 par lequel, à la demande de M. A... B..., le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé sa décision en date du 7 mai 2010 procédant au retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé et à l'invalidation de ce permis et a, d'autre part enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés au capital du permis de conduire de M.B..., dans la limite de six points, le ministre tirant lui-même toutes les conséquences de cette injonction à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit à conduire de M.B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; Il soutient que : - l'infraction du 10 novembre 2009 a donné lieu à la condamnation de l'intéressé par décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 janvier 2010 devenue définitive le 9 février 2010 ; - la procédure pénale a garanti le respect de l'obligation préalable relative au retrait de points ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M.B..., d'une part, annulé sa décision en date du 7 mai 2010 procédant au retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé et à l'invalidation de ce permis et a, d'autre part enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés au capital du permis de conduire de M.B..., dans la limite de six points, le ministre tirant lui-même toutes les conséquences de cette injonction à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit à conduire de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction du 10 août 2009 ayant fait l'objet de la décision de retrait de points annulée en première instance, il résulte de l'instruction que M. B... a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière pénale ; qu'il n'est pas contesté que cette ordonnance, en l'absence de toute opposition par le requérant, est devenue définitive ; que, dans ces conditions, l'omission éventuelle de l'information préalable est sans influence sur le retrait de points contesté ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 10 août 2009 au motif de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à l'information préalable du conducteur ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 232-3 de ce code : " Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal entraînent pour les conducteurs qui s'en sont rendus coupables le retrait de six points ; que M.B..., ayant été reconnu coupable d'une telle infraction, n'est par suite pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il n'était bénéficiaire que d'un permis de conduire probatoire à la date de la commission de l'infraction, il ne devait lui être retiré que la moitié du nombre des points qu'il détenait effectivement à cette date ; qu'ainsi, l'autre moyen de la demande de première instance de M. B... doit également être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 11MA021442 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.