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11MA02302

CETATEXT000027332866 J6_L_2013_04_000001102302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02302, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02302 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LEROUX Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02302, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100768 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B...A..., de nationalité philippine, un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France au mois de mai 2005, a eu un enfant le 18 novembre 2007 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident; que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, la vie commune entre les intéressés est établie à partir du mois de septembre 2006 ; qu'en particulier, de septembre 2006 à octobre 2009, la requérante produit un bail d'habitation aux deux noms en date du 1er septembre 2006, ainsi que de toutes les quittances de loyer correspondantes jusqu'au mois d'octobre 2009 ; que s'agissant de la période allant du mois de novembre 2009 à janvier 2011, les éléments fournis par Mme A...en appel, constitués de plusieurs factures EDF pour l'année 2010, un avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation établie aux deux noms au 10 rue Haddad Simon à Cannes pour l'année 2010, et une attestation émanant d'une compagnie d'assurance certifiant assurer Mme A...et son compagnon au titre de la responsabilité locative à cette même adresse depuis le mois de janvier 2010, doivent être regardés comme établissant également cette vie commune ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A... est donc fondée à se prévaloir, à la date de la décision attaquée du 28 janvier 2011, d'une vie familiale intense et stable, d'une durée de près de quatre ans et demi sur le territoire français; que dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 janvier 2011 pour un tel motif ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 et aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que Mme A...demande en appel l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2011 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que toutefois, le jugement du tribunal administratif de Nice a déjà fait droit à de telles conclusions ; que par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme A...formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées; que Mme A...en appel demande la somme de 1 500 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à de telles conclusions ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel par Mme A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA023022 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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