CETATEXT000027332868 J6_L_2013_04_000001102326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02326, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02326 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2011, sous le n° 11MA02326, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100540 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ; - et les observations de Me C...pour M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement et la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...soutient être entré en France à l'âge de seize ans inscrit sur le passeport de sa tante ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il a résidé chez sa tante puis chez son grand père, lesquels résident régulièrement en France ; qu'il justifie avoir été scolarisé de 2003 à 2008 et avoir eu des emplois de courte durée au cours de l'année 2009 ; que cependant l'intéressé, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant et a des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où résident encore son père, sa mère et ses quatre frères et soeurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire, M. A...se borne à reproduire littéralement les moyens et l'argumentation qu'il avait déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA02326 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.