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11MA02517

CETATEXT000027332874 J6_L_2013_04_000001102517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02517, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02517 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2011, sous le n° 11MA02517, présentée pour M. A...B..., demeurant, ...à Cannes

(06400), par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101274 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours, sous astreinte et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que " le jugement encourt l'annulation en ce qu'il n'a pas motivé les raisons pour lesquelles le certificat médical du 21 mars 2011 a été écarté " ; qu'en se bornant à relever que le seul certificat médical produit, par ailleurs postérieur à la décision attaquée, ne permettait pas d'établir le caractère indispensable de la présence du requérant auprès de son frère, souffrant d'un important retard psychomoteur, ni que sa mère ne serait plus en mesure de le faire, le tribunal administratif de Nice a suffisant motivé, sur ce point, son jugement ; que ce premier moyen tiré d'une irrégularité de ce dernier ne saurait dès lors être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
  3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ";
  4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'occupe de son frère Kamal, titulaire d'une carte de résident depuis 2005 et présentant un retard psychomoteur important, et que ses parents ne sont plus capables de faire face aux violentes crises dont est victime Kamal ; qu'il a produit en ce sens, deux certificats émanant d'un médecin généraliste dont un postérieur à la décision attaquée, puis en appel deux nouveaux certificats établis en 2012 par un autre médecin généraliste, lesquels mentionnent la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour Kamal Barnousssi ; que toutefois ces documents ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de la présence du requérant auprès de son frère, ni que sa mère, âgée de cinquante neuf ans et son père, âgé de soixante huit ans, tous deux présents sur le territoire national depuis 2005, ne seraient plus en mesure de le faire ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre sollicité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et des circonstances que M. B..., entré récemment en France, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt six ans et qu'une partie de sa famille réside dans ce pays, que par suite, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02517 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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