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11MA02589

CETATEXT000027332878 J6_L_2013_04_000001102589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA02589, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02589 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF MELVINI-SCRIVANO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 6 juillet 2011 par télécopie et le 8 juillet 2011 par courrier, la requête présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0908833 rendu le 5 mai 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; - de constater que son permis de conduire était crédité de 6 points ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que, par une décision en date du 13 novembre 2009, M. C...a été informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 9 septembre 2008 ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du nouveau relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que le retrait de quatre points opéré à la suite de l'infraction du 9 septembre 2008 a été supprimé dès lors que ladite infraction n'avait pas encore fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ; que, du fait de cette suppression, quatre points ont été restitués au permis de conduire de M.C... ; que ledit permis a, en conséquence, retrouvé sa validité et été restitué à son titulaire ; qu'il suit de là que le litige soumis à la Cour par M. C...est devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA025892 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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