CETATEXT000027332878 J6_L_2013_04_000001102589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA02589, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02589 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF MELVINI-SCRIVANO Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 6 juillet 2011 par télécopie et le 8 juillet 2011 par courrier, la requête présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0908833 rendu le 5 mai 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; - de constater que son permis de conduire était crédité de 6 points ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.