CETATEXT000027332884 J6_L_2013_04_000001102740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02740, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02740 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET CICCOLINI M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02740, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1101368 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 04 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a bénéficié d'un titre de séjour italien du 29 janvier 1987 au 1er mai 2004, justifie résider habituellement en France depuis le mois d'avril 2003, et avec son épouse depuis juin 2003, alors qu'il était âgé de quarante-quatre ans ; que le couple a eu deux enfants nés en France les 6 avril 2004 et 1er novembre 2008, tous deux scolarisés sur le territoire français ; que, cependant, le requérant et son épouse résident tous les deux irrégulièrement sur le territoire français et ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que les circonstances que les enfants sont nés en France et que l'aîné y était scolarisé en cours préparatoire à la date de l'arrêté litigieux ne sont pas de nature par elles-mêmes à établir l'existence des obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale au Sénégal ; que, par suite, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant en deuxième lieu que si, en estimant que M. A...ne justifiait résider en France de manière certaine avec sa famille qu'à partir de la fin de l'année 2007, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait, il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté contesté qu'il aurait pris les mêmes décisions, notamment en ce qui concerne son appréciation de l'atteinte éventuellement portée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, s'il avait estimé que l'intéressé vivait habituellement en France avec son épouse depuis qu'il avait l'âge de quarante-quatre ans ;
- Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ";
- Considérant que les circonstances que les enfants du requérant sont nés en France, y ont toujours vécu, et que l'aîné y était scolarisé en cours préparatoire à la date de l'arrêté en cause ne font pas obstacle à une poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02740 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.