CETATEXT000027332886 J6_L_2013_04_000001102771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA02771, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02771 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF GLON Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, la requête enregistrée par télécopie le 18 juillet 2011 et par courrier le 27 juillet 2011, régularisée le 13 octobre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0908077 rendu le 19 mai 2011 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé, ensemble les retraits de points antérieurs dont il a fait l'objet ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que, par une décision 48 SI en date du 12 décembre 2008, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B...par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que, par la présente requête, M. B...interjette appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant irrecevable faute de production de la décision 48 SI précitée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;
- Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas produit et ne produit toujours pas en appel la décision 48 SI dont il demande l'annulation ; qu'il fait valoir qu'il en a demandé communication auprès des services du fichier national des permis de conduire ; qu'il se borne toutefois à produire, d'une part, une lettre réceptionnée le 2 juin 2009 par les services du ministère de l'intérieur par laquelle il présentait un recours gracieux sur les décisions de retraits de points dont avait fait l'objet son permis antérieurement à la décision 48 SI précitée et, d'autre part, une lettre non datée accompagnée d'un bordereau de lettre recommandée avec accusé de réception non rempli par les services de la Poste ; qu'ainsi, aucune de ces deux lettres ne permet d'établir que M. B...aurait procédé aux démarches nécessaires en vue d'obtenir une copie de la décision qu'il attaque ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; qu'au cas présent, le ministre de l'intérieur se borne à faire état, de façon générale, d'un surcroît de travail pour ses agents ainsi que de frais de bureautique, de reprographie et d'affranchissement du courrier et ne justifie pas des frais spécifiquement exposés à l'occasion de la présente instance ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
- Considérant que la présente requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner M. B...au paiement d'une amende de 100 euros en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. B...est condamné à payer une amende de 100 euros (cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA027714 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.