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11MA02839

CETATEXT000027332888 J6_L_2013_04_000001102839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02839, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02839 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, sous le n° 11MA02839, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806499 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, et des décisions référencées 48 par lesquelles ledit cette même autorité a retiré trois, deux, deux, deux, un et six points au capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises respectivement les 5 juillet 2008, 6 février 2006, 24 septembre 2006, 21 juin 2006, 20 mars 2008 et 10 juin 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul et contre les décisions référencées 48 par lesquelles cette même autorité a retiré trois, deux, deux, deux, un et six points au capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions qu'il a commises respectivement les 5 juillet 2008, 6 février 2006, 24 septembre 2006, 21 juin 2006, 20 mars 2008 et 10 juin 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 24 septembre 2006, 20 mars 2008 et 5 juillet 2008 :
  2. Considérant que M. B...ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 6 février 2006 et 21 juin 2006 : En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.B..., lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondant à ces deux infractions ; que, par suite, les amendes forfaitaires ayant été payées et M. B...ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions sus rappelées prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'imputabilité de ces infractions :
  6. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des deux infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B... doit être écarté ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
  7. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
  8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'enfin, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  9. Considérant, d'une part, que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction constatée le 6 février 2006, qui, au vu des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire sans règlement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que d'autre part, s'agissant de l'infraction relevée le 21 juin 2006, il résulte également dudit relevé d'information intégral que M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui soutient au demeurant ne pas avoir payé d'amende forfaitaire, s'en serait acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, par suite, M. B...doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 portant retrait de points consécutivement à l'infraction constatée le 10 juin 2007 :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné par une ordonnance rendue par le président du tribunal de police d'Aix-en-Provence en date 26 octobre 2007, laquelle est devenue définitive, au paiement d'une amende et à une suspension de son permis de conduire en raison de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 10 juin 2007 ; que la réalité de cette infraction étant établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 7, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2008 :
  11. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle 48 SI du 28 octobre 2008 présenterait une motivation insuffisante ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le permis de conduire à points représentent une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02839 2 vt 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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