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11MA02899

CETATEXT000027332890 J6_L_2013_04_000001102899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA02899, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02899 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA OREGGIA Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 25 juillet 2011, sous le n° 11MA02899, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101261 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  3. Considérant que si M. D...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et vivre avec une ressortissante de nationalité française, Mme E...B..., depuis l'année 2006, il n'établit pas la réalité de ses allégations par les pièces qu'il produit ; que le pacte civil de solidarité le liant à Mme E...B...n'a été conclu que le 26 avril 2010, soit moins d'une année avant la décision de refus de séjour attaquée ; que compte tenu de ces éléments, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour attaquée ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste, en dépit de la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail en qualité d'étancheur ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  5. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
  6. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  7. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
  9. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  10. Considérant qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour de M.D..., qui constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA02899 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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