CETATEXT000027332892 J6_L_2013_04_000001103105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA03105, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03105 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SABATIER Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 3 août 2011, sous le n° 11MA03105, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par MeD... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101535 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 octobre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme E...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que MmeE..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort de la copie du passeport de Mme E...que celle-ci est entrée en France, pour la dernière fois, le 20 septembre 2010 ; que si Mme E...fait valoir qu'elle est divorcée et que ses trois fils, qui sont titulaires d'un titre de séjour, vivent sur le territoire national, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales importantes en Tunisie, où résident ses trois filles ; que si la requérante soutient être démunie de ressources et de logement en Tunisie et que son fils, M. A...B..., assumerait intégralement sa charge en France, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par les pièces versées aux débats ; qu'eu égard à ces éléments, et notamment au caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E...ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en dépit de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle aurait vécu en France entre les années 1972 et 1987 ; que ladite décision n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical daté du 25 mai 2011 établi par le docteur André selon lequel " en raison de son état de santé elle n'est pas en mesure de s'assumer seule en Tunisie ", Mme E...ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait effectivement en bénéficier dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour en raison de son état de santé ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par Mme E...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être retenue ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
- Considérant qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E..., qui constitue la base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 ci-dessus, en prenant la décision faisant obligation à Mme E...de quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ;
- Considérant que, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, si Mme E...soutient souffrir d'importants problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner chez elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier en Tunisie, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par l'unique certificat médical qu'elle verse aux débats ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA03105 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.