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11MA03410

CETATEXT000027332898 J6_L_2013_04_000001103410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/28/CETATEXT000027332898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 11MA03410, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03410 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BRUN M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03410 présentée pour la SARL Pompes funèbresC..., dont le siège est 3 chemin du Cimetière à Gap

(05000), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et M. D...C..., demeurant..., par Me A...; la SARL Pompes funèbres C...et M. C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908997 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 juillet 2009 par laquelle la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes a décidé d'attribuer au titre des projets structurants une subvention d'un montant de 492 000 euros à la commune de Gap pour la construction d'un crématorium, de la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté leur demande en date du 12 août 2009 de retrait de cette délibération, à ce qu'il soit enjoint au département des Hautes-Alpes d'émettre un titre de recettes à l'encontre de la commune de Gap pour un montant de 492 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge du département des Hautes-Alpes de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au département des Hautes-Alpes d'émettre un titre de recettes à l'encontre de la commune de Gap d'un montant de 492 000 euros dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet Abeille et associés pour le département des Hautes-Alpes ;
  1. Considérant que la SARL Pompes Funèbres C...et M. C...relèvent appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 7 juillet 2009 par laquelle la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes a décidé l'attribution d'une subvention d'un montant de 492 000 euros à la commune de Gap au titre des projets structurants pour la construction d'un crématorium, et la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a rejeté leur demande en date du 12 août 2009 de retrait de cette délibération ; Sur la légalité de la délibération du 7 juillet 2009 et de la décision du 23 octobre 2009 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'en application de ces dispositions, les conseillers généraux membres de la commission permanente ont le droit, dans l'exercice de leur fonction au sein de ladite commission, d'être informés sur les affaires qui font l'objet d'une délibération ; que, cependant, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence, non contestée par le département des Hautes-Alpes, de toute information sur la délibération litigieuse, accordant une subvention de 492 000 euros à la commune de Gap au titre des projets structurants pour la création d'un crématorium, des membres de la commission permanente, hormis ceux qui étaient également membres de la commission aménagement, en violation des dispositions sus-rappelées de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales, a privé les membres de la commission permanente d'une garantie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que cette absence d'information est de nature à entacher la délibération contestée, et, par voie de conséquence, la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général des HautesAlpes en a refusé le retrait, d'illégalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Pompes Funèbres C...et M. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu d'enjoindre au département des Hautes-Alpes d'émettre un titre de recette d'un montant de 492 000 euros à l'encontre de la commune de Gap dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, si le département n'a pas adopté avant l'expiration de ce délai une nouvelle délibération dans des conditions régulières ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants pris solidairement et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Pompes Funèbres C...et M.C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent au département des Hautes-Alpes la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2011, la délibération du 7 juillet 2009 de la commission permanente du conseil général des Hautes-Alpes accordant une subvention de 492 000 (quatre cent quatre-vingt-douze mille) euros à la commune de Gap pour la création d'un crématorium et la décision en date du 23 octobre 2009 par laquelle le président de ce conseil général a refusé le retrait de cette délibération, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au département des Hautes-Alpes d'émettre un titre de recette d'un montant de 492 000 (quatre cent quatre-vingt-douze mille) euros à l'encontre de la commune de Gap dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, si le département n'a pas adopté avant l'expiration de ce délai une nouvelle délibération dans des conditions régulières. Article 3 : Le département des Hautes-Alpes versera à la SARL Pompes Funèbres C...et à M. C... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département des Hautes-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pompes FunèbresC..., à M. D... C... et au département des Hautes-Alpes. '' '' '' '' N° 11MA03410 2 vt 135-04-01-02-01-04 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Organes de la région. Conseil régional. Commission permanente.

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