CETATEXT000027332904 J6_L_2013_04_000001103503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/29/CETATEXT000027332904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA03503, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03503 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF AMSELLEM Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 31 août 2011, la requête présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me D...C... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0905041 rendu le 30 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision en date du 8 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui reconnaître le bénéfice de l'intégralité des points illégalement retirés ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. A... à la suite d'une infraction commise le 2 octobre 2006 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 1er août 2003, 18 juin 2005, 7 mai 2007 et 27 novembre 2006 ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la notification des retraits de points :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
- Considérant que la décision du 8 juin 2009 récapitule les retraits de points antérieurs ; que le moyen précité doit donc être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Quant à l'infraction du 1er août 2003 :
- Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par la seule production dudit relevé d'information intégral, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. A... a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de trois points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 1er août 2003 doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; Quant aux infractions des 18 juin 2005 et 2 octobre 2006 :
- Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contraventions, signés sans réserves par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu les cartes de paiement et avis de contravention ; que la case " retrait de points du permis de conduire " est, pour chacune des infractions précitées, précédée de la mention " oui " avec indication de la nature des infractions ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. A..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ; Quant à l'infraction du 27 novembre 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été condamné par ordonnance pénale de la juridiction de proximité police de Marseille en date du 30 juillet 2007 à une amende contraventionnelle de 260 euros à la suite de l'infraction commise le 27 novembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que cette ordonnance, en l'absence de toute opposition par le requérant, est devenue définitive ; que, dans ces conditions, l'omission éventuelle du défaut d'information préalable est sans influence sur le retrait de points contesté ; Quant à l'infraction du 7 mai 2007 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n' ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été verbalisé, avec interception du véhicule, pour une infraction constatée le 7 mai 2007 ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions " infraction du " et " définitive le ", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité et se borne à produire un procès-verbal de contravention non signé sur lequel n'est pas apposée la mention " refuse de signer ", n'établit pas que M. A...aurait bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ; qu'ainsi, la décision susvisée portant retrait de trois points au capital du permis de conduire de l'intéressé est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de comptabilisation des points :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le requérant, qu'à la suite d'un stage, son permis a été crédité de quatre points le 17 avril 2009 ; qu'en dépit de cet ajout, le solde de points du permis de l'intéressé était nul à la date de la décision attaquée du fait du retrait de 3 points à la suite des infractions constatées le 1er août 2003, 18 juin 2005, 2 octobre 2006 et 7 mai 2007 et de quatre points à la suite de l'infraction du 27 novembre 2006, soit un total de seize points ; que le moyen tiré de ce que le ministre se serait mépris sur le calcul du nombre des points affectés au permis de conduire du requérant doit donc être écarté ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime auraient été méconnus du fait qu'il aurait reçu, postérieurement à la décision attaquée, une décision faisant état d'un solde de points positif, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors qu'il avait été informé que les notifications de retraits de points intervenaient sans préjudice de l'enregistrement ultérieur d'autres infractions éventuellement commises ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que six des seize points retirés au permis de conduire de M. A...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis consécutivement aux infractions du 1er août 2003 et du 7 mai 2007 ainsi qu'à celle de la décision 48 SI du 8 juin 2009 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2011, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 1er août 2003 et 7 mai 2007 ainsi que celles dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 8 juin 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA035032 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.