CETATEXT000027332912 J6_L_2013_04_000001104359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/29/CETATEXT000027332912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 11MA04359, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04359 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MORIZUR M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 25 novembre 2011, et régularisée le 29 novembre 2011, présentée pour M. A...D...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...doit être entendu comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104087 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir en France dans le délai de trois ans, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et a prononcé son placement dans un centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son droit à un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autoriser son conseil à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y revenir dans le délai de trois ans et a prononcé son placement dans un centre de rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;" ; que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, prise par le préfet des Alpes-Maritimes, le 16 février 2010 ; qu'ainsi, le requérant se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant que si M. B...soutient n'avoir pas eu connaissance, à la date de l'arrêté en litige dans la présente instance, de la décision de refus de séjour du 16 février 2010, nonobstant la circonstance qu'il a présenté à son encontre deux recours gracieux, les 28 avril et 11 mai 2010, il ressort, en tout état de cause, du dossier que le pli contenant cette décision, présenté à son adresse le 18 février 2010, a été retourné par les services postaux avec la mention "non réclamé" ; que dès lors la notification de la décision de refus de séjour du 16 février 2010 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de présentation susmentionnée ; que cette décision de refus de séjour est devenue définitive, faute d'avoir été contestée devant le juge administratif ;
- Considérant que l'arrêté du préfet du 25 octobre 2011 contesté dans la présente instance ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. B...à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont inopérants ; qu'à supposer que M. B...ait entendu soulever, à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 16 février 2010, ce moyen est irrecevable dès lors que, comme indiqué ci-dessus, cette décision est devenue définitive ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort du dossier que M. B...a obtenu un premier titre de séjour portant la mention "étudiant", valable du 10 septembre 2006 au 9 septembre 2007 ; que ce titre a été renouvelé à plusieurs reprises ; que le requérant a été informé, en février 2009, de ce que le renouvellement de la carte de séjour "étudiant" était subordonné à la progression et à la réalité des études suivies ; qu'en l'absence de progression dans ses études, le préfet a, par décision du 16 février 2010, refusé de renouveler son titre de séjour ; que si M. B...allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne l'établit pas ; qu'à la date de la décision contestée, il est célibataire sans enfant à charge, âgé de près de vingt-cinq ans ; qu'il ne soutient pas avoir de la famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...); / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible." ; que M.B..., de nationalité guinéenne, est titulaire d'un passeport qui lui a été délivré par les autorités de ce pays le 23 juin 2006 ; que s'il est né en Côte d'Ivoire, il ne soutient pas avoir la nationalité ivoirienne, ni être légalement admissible dans ce pays ; qu'il ne soutient pas davantage y avoir établi sa résidence habituelle antérieurement à son arrivée en France et ne mentionne aucun autre Etat susceptible de l'accueillir ; qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces circonstances que l'arrêté litigieux doit être regardé comme disposant que le requérant doit être renvoyé en Guinée, pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de renvoi ; que si M. B...fait valoir qu'il a été maltraité par sa famille adoptive, il n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- Considérant que M. B...soutient que la décision par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant le délai de trois ans porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (...)" ; qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "
- Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes (...)
- Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions et des stipulations précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la décision portant interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pendant un délai de trois ans n'étant pas illégale, pour le motif énoncé ci-dessus, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de la prétendue illégalité de la dite décision ; que les moyens tirés de l'illégalité de ce signalement doivent, dès lors, être écartés et les conclusions tendant à son annulation rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA043592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.