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12MA01374

CETATEXT000027332916 J6_L_2013_04_000001201374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/29/CETATEXT000027332916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/04/2013, 12MA01374, Inédit au recueil Lebon 2013-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01374 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HUBERT M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2012 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 11 avril 2012), présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201639 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2012 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé son placement dans un centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Gonzales, président-rappporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 6 mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant son placement dans un centre de rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [...]" ; que M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée par décision du 10 janvier 2011 notifiée le 13 janvier 2011 ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  3. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en date du 10 janvier 2011, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, qu'il est séparé de son épouse, sans enfant à charge ; qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que M. A...soutient qu'il est en France depuis 2001 et qu'il n'est retourné que ponctuellement au Maroc en 2006, à la seule fin de se voir délivrer un visa de long séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si M. A... justifie de sa présence continue sur le territoire français pour les années 2006 à 2011, il n'en va pas de même s'agissant des années antérieures à 2006 pour lesquelles il produit seulement trois fiches de paie ; que si son père et son frère résident régulièrement sur le territoire national, il ne conteste pas avoir conservé des attaches au Maroc où vivent sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, il ne démontre pas ne plus avoir de lien avec son pays d'origine ; qu'il est séparé de son épouse depuis environ deux ans et n'a pas d'enfant à charge ; que s'il fait valoir qu'il est bien inséré professionnellement et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci n'est pas visé conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant que si M. A...allègue que le jugement attaqué comporte à tort la mention de ses fiançailles avec une ressortissante marocaine en situation régulière et de ses démarches en vue d'un mariage, cette erreur, à la supposer établie, est sans influence sur le jugement du litige ; Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours [...] Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...)" ;
  9. Considérant qu'il ressort du dossier que M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France nonobstant la notification le 13 janvier 2011 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à laquelle il n'a pas déféré ; qu'à la date de l'arrêté en litige du 6 mars 2012, la validité de son passeport était expirée ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ;
  10. Considérant que la décision de refus de délai de départ volontaire vise le 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire pour les motifs énoncés ci-dessus ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté du 6 mars 2012 en tant qu'il refuse un départ de délai volontaire, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
  11. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son placement en centre de rétention administrative ; que, cependant, il n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA013742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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