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13MA00347

CETATEXT000027332918 J6_L_2013_04_000001300347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/33/29/CETATEXT000027332918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 10/04/2013, 13MA00347, Inédit au recueil Lebon 2013-04-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00347 C SELARL PHELIP & ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée par MeA..., de la Selarl A... et associés, pour le département de l'Hérault, qui demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 décembre 2012 qui l'a condamné à verser à M. B...une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice résultant de l'accident dont ce dernier a été victime le 9 février 2012, à titre subsidiaire, de la réformer en tant qu'elle a alloué à M. B...une provision d'un montant excessif ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 mars 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Gonzales, président de chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort dans les matières relevant de la compétence de la 8ème chambre ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
  2. Considérant que M.B..., assistant d'éducation affecté au collège François Rabelais à Montpellier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la condamnation du département de l'Hérault au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident dont il a été victime le 9 février 2012 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, causé par la chute du portail du garage à vélo du collège, imputée à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portail du garage à vélo du collège où M. B...exerçait ses fonctions s'est dégondé au moment où ce dernier essayait de l'ouvrir ; que cet accident révèle, en l'état de l'instruction, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager envers la victime l'entière responsabilité du département de l'Hérault, dès lors que celui-ci se borne à envisager sans en établir la réalité l'hypothèse d'une faute éventuelle de M. B...dans l'usage de cet ouvrage ;
  4. Considérant que l'objection du département de l'Hérault, fondée sur la circonstance d'ailleurs non établie que la victime aurait perçu une indemnité de la part du collège à l'occasion de cet accident, ne peut, comme l'a déjà indiqué le premier juge, être regardée comme suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l'octroi à l'intéressé d'une indemnité à titre provisionnel à valoir sur la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de cet accident ;
  5. Considérant, enfin, que le premier juge a alloué à M. B...une indemnité provisionnelle de 4 000 euros en se fondant sur le rapport de l'expert désigné le 10 avril 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui, s'il n'a pu évaluer les préjudices permanents de l'intéressé, en l'absence de toute consolidation de son état, a cependant indiqué que celui-ci avait subi un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 67 jours, des souffrances évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 et un préjudice esthétique temporaire fixé à 1,5 ; que le département de l'Hérault ne fournit aucun élément objectif de nature à établir le premier juge aurait à tort estimé que sa responsabilité était de ce fait engagée de manière non sérieusement contestable envers M. B...ou qu'il aurait fait une évaluation excessive du montant de la provision due à l'intéressé à ce titre ; que sa requête doit donc être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que le département de l'Hérault, qui succombe dans la présente instance, ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
  7. Considérant, en revanche, que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'allouer à cet avocat la somme de 1 200 euros à la charge du département de l'Hérault ; ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée du département de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le département de l'Hérault versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Betrom, avocat de M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Hérault et à M.C... B.... '' '' '' '' N° 13MA00347 2 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé-provision. Conditions.

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