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11VE00342

CETATEXT000027344500 J0_L_2013_03_000001100342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 11VE00342, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00342 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN AOUDAI M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aoudai, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0709079 en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'avis du 5 avril 2007 par lequel le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2° de dire qu'il n'y a pas lieu à procédure disciplinaire ; 3° d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la commune du Vésinet ; 4° de dire qu'il sera autorisé à rechercher un autre employeur pendant son temps de travail ; 5° de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 25 000 euros correspondant au paiement des entiers salaires et avantages acquis depuis la suspension intervenue le 18 septembre 2006 et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 6° d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer dans ses fonctions, ou le cas échéant de mettre à la charge de la commune la somme de 195 000 euros correspondant à six années de service avant son départ à la retraite ; 7° de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure disciplinaire engagée à son encontre est entachée d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - le rapport de la commune de saisine du conseil de discipline est basé sur des faits matériellement inexacts ; - les attestations produites à l'appui du rapport de saisine du conseil de discipline sont irrecevables et n'ont pas de valeur probante ; - les faits de concussion qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - son recours devant le conseil de discipline de recours est régulier ; - les accusations portées contre lui sont basées sur de faux témoignages, imprécis, non crédibles et non concordants ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la commune du Vésinet ;

  1. Considérant que M.A..., attaché, relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur demande de la commune du Vésinet, l'avis rendu le 5 avril 2007 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France a substitué à la sanction de révocation infligée à l'intéressé celle de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans ; Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vésinet tirée de la tardiveté de la requête de M.A... :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la procédure disciplinaire ayant conduit à son éviction est entachée d'un vice de procédure en raison de ce qu'il n'a jamais été informé des accusations formées contre lui, ni entendu, ni même confronté à ses accusateurs ; que, toutefois, M. A...ne peut utilement soulever, à l'encontre de l'avis litigieux du conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France, un moyen tiré de la légalité externe de la décision de sanction portant révocation ; qu'un tel moyen n'est en effet opérant qu'à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de ladite décision de sanction portant révocation ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ;
  4. Considérant que le conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France a estimé, au vu des pièces qui lui ont été soumises et des éléments qui lui ont été présentés à l'audience du 5 avril 2007, que M. A..." a adopté, à plusieurs reprises, de juillet 2002 à septembre 2006 un comportement totalement déplacé vis-à-vis de jeunes femmes demandeuses d'emploi, ne correspondant pas à l'attitude de réserve attendue d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions au contact d'un public fragilisé " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis, circonstanciés et concordants de plusieurs jeunes femmes, que M.A..., dans le cadre de son activité professionnelle, a cherché à instaurer des relations d'ordre personnel avec ces personnes en abusant de sa position de responsable de l'antenne emploi de la commune du Vésinet ; qu'il a, à plusieurs reprises, adopté une attitude pressante et inconvenante vis-à-vis de ces jeunes femmes, particulièrement vulnérables en raison de leur situation de précarité sociale et financière, en les complimentant sur leur aspect physique et en cherchant à instaurer des relations intimes avec elles en lien ou comme condition de son assistance dans leur recherche d'emploi ; qu'à plusieurs reprises, M. A...a eu des gestes déplacés et adopté une proximité physique inappropriée envers ces jeunes femmes, accompagnée dans un cas au moins d'attouchements sexuels ; que ce comportement a conduit certaines de ces jeunes femmes à interrompre leur démarche de recherche d'emploi ; que ces faits, dont la réalité doit être regardée comme établie, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles de M.A..., étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance qu'une jeune femme se soit rétractée après avoir rédigé un témoignage défavorable sur le comportement de M. A...ne permet pas, à elle seule, de discréditer l'ensemble des autres témoignages produits ; que, dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des fautes commises par M. A...à l'encontre de personnes vulnérables et à la nature de ses fonctions, nonobstant la double circonstance que les faits reprochés n'ont pas fait l'objet de plaintes pénales et que l'intéressé n'a pas déjà été sanctionné, le conseil de discipline de recours, en recommandant de n'infliger à M. A...qu'une exclusion temporaire de fonction de deux ans, a commis une erreur manifeste d'appréciation, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 5 avril 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.A... :
  6. Considérant que M. A...demande à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu à procédure disciplinaire, qu'il doit être autorisé à rechercher un autre employeur pendant son temps de travail, que l'arrêt à intervenir doit être publié aux frais de la commune du Vésinet, et qu'il doit être réintégré dans ses fonctions ; qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, et notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent, par suite, être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.A... :
  7. Considérant que les conclusions de M. A...tendant " au versement de 25 000 euros correspondant au paiement des entiers salaires et avantages acquis depuis la suspension intervenue le 18 septembre 2006, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 195 000 euros correspondant à six années de service avant son départ à la retraite " sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Vésinet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune du Vésinet de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune du Vésinet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N°11VE00342 2 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.

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