CETATEXT000027344503 J0_L_2013_03_000001100711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 11VE00711, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00711 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BOUSQUET M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bousquet, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0709408 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 du préfet des Yvelines lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé le 24 avril 2003 en qualité d'agent de police municipale ; 2° d'annuler la décision contestée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en dénonçant une infraction pénale à la victime directe il n'a ni manqué à son devoir de réserve ni violé le secret professionnel ; qu'il n'a donc pas manqué à l'honneur ou à la probité et présente toutes les garanties d'honorabilité ; que la différence de traitement avec son chef direct qui, bien que condamné pénalement pour des faits de dénonciation calomnieuse, n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire ou de retrait d'agrément, démontre le détournement de pouvoir ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M.Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a été agréé en qualité d'agent de la police municipale de la commune de Meulan par arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 avril 2003 ; que, par une décision du 20 juillet 2007, ledit préfet lui a retiré cet agrément ; que le requérant relève appel du jugement en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du code de déontologie des agents de police municipale : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci (...). " ; et qu'aux termes de l'article 14 de ce même code : " Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a rapporté à un administré de la commune de Meulan des propos par lesquels le maire de ladite commune mettait en garde le chef de la police municipale par intérim contre la violence supposée de cet administré et a attesté par écrit de ces propos dans le cadre de la procédure pénale intentée par celui-ci contre le maire et qui aboutira à une condamnation de ce dernier pour des faits de diffamation non publique ; qu'un tel comportement est de nature à altérer la confiance nécessaire au bon accomplissement des missions d'un agent de police municipale qui doit exister entre le maire et son subordonné ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant, de ce fait même, affecté le crédit et la fiabilité dont il devait pouvoir se prévaloir, notamment vis-à-vis de l'autorité préfectorale et des administrés de la commune ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. B... ne présentait plus les garanties d'honorabilité requises et prononcer pour ce motif le retrait de son agrément de policier municipal ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'agrément n'aurait pas été retiré au chef de la police municipale par intérim sanctionné pénalement pour des faits de dénonciation calomnieuse à l'égard du même administré est inopérant ;
- Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 11VE00711 2 49-025 Police. Personnels de police.