CETATEXT000027344509 J0_L_2013_03_000001102382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 11VE02382, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02382 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN NAUGES M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est sis au 6 place d'Alleray à Paris
(75015), par Me Nauges, avocat ; la société FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0912927 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 11 mai 2009 par laquelle la directrice territoriale de l'unité d'intervention d'Ile-de-France par intérim a infligé à MmeA... une sanction de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions ; 2° de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3° de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur en ce qu'il a retenu que la décision du 11 mai 2009 était insuffisamment motivée ; que les autres moyens invoqués par Mme A...en première instance, l'incompétence de l'auteur de la décision, la composition irrégulière de la commission administrative paritaire, le défaut de réalité des faits reprochés et le détournement de pouvoir, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de ladite décision ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public
- Considérant que la société FRANCE TELECOM fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 11 mai 2009 prononçant à l'encontre de MmeA..., titulaire du grade d'inspecteur, une sanction de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions ; Sur la légalité de la décision en date du 11 mai 2009 :
- Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 11 mai 2009 au motif que " (la) motivation de l'arrêté ne permettait pas à Mme A...de connaître, à la seule lecture de l'arrêté attaqué, les motifs de la sanction infligée " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui vise les articles 19 de la loi du 23 juillet 1983 et 66 de la loi du 11 janvier 1984, fait état de " refus de service, refus d'obéissance, travail non fait, refus d'utiliser les outils de l'entreprise (bureautique et applications métier), propos inacceptables vis-à-vis du DRH de l'UI " ; que cette motivation, suffisante pour permettre à l'intéressée de connaître les fautes qui lui étaient reprochées par la société FRANCE TELECOM, satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé, pour annuler la décision du 11 mai 2009, sur la circonstance qu'elle était insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle la directrice par intérim de la direction territoriale d'Ile-de-France de la société FRANCE TELECOM lui a infligé la sanction de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions, Mme A...soutient que cette dernière ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que si la société FRANCE TELECOM produit une délégation en date du 1er mai 2009, elle ne justifie pas de ce que cette délégation aurait été régulièrement publiée ; que la décision litigieuse est donc entachée d'incompétence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de MmeA..., celle-ci est fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision en date du 11 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société FRANCE TELECOM le paiement de la somme de 2 000 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée. Article 2 : La société FRANCE TELECOM versera à Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 11VE02382 2 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.