CETATEXT000027344530 J0_L_2013_03_000001103707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 11VE03707, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03707 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MAILLET M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102742 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande de titre de séjour de M.B..., exercée devant le préfet d'un département dans lequel il ne possédait pas son domicile, était dilatoire ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public
- Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, réside en France depuis 2004, soit depuis six ans à la date de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ; que l'intéressé, qui allègue vivre depuis plusieurs années en concubinage avec une compatriote en situation régulière, justifie de cette vie commune à compter de 2007 ; qu'ils ont eu un enfant le 23 septembre 2008 ; que sa compagne, devenue son épouse le 28 mai 2011, est elle-même mère de deux enfants mineurs nés d'une précédente union dont l'un possède la nationalité française ; que M. B...justifie s'occuper de ces enfants ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B...n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses deux enfants nés en 1992 et en 1995, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que si le PREFET DE L'ESSONNE fait valoir qu'à la date de sa demande, M. B...ne possédait pas de domicile dans ce département, cette circonstance, à la supposer établie, n'aurait pour conséquence que d'entacher d'illégalité l'arrêté du 13 janvier 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 11VE03707 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.