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11VE04053

CETATEXT000027344534 J0_L_2013_03_000001104053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 11VE04053, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04053 6ème chambre plein contentieux C M. LUBEN BOULLEZ Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me Boullez, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001797 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licenciée à l'issue de son année de stage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 octobre 2009, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de la réintégrer et de lui restituer son traitement avec intérêt de retard et à ordonner à l'administration de prendre des mesures de protection à son égard ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2009 la licenciant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 octobre 2009 ; 3° de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 36 000 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas dans ses visas la lettre du 13 juillet 2011 par laquelle le tribunal a informé les parties de ce que le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires serait susceptible d'être relevé d'office ; que l'appréciation du jury d'examen a été faussée par le harcèlement moral dont elle a été victime en raison des faits de violence, qu'elle a dénoncés, commis sur un jeune élève par la directrice de l'école où elle était en stage ; que les premiers juges ne se sont pas prononcé sur ce moyen ; que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ; Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a été nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2008, à la suite de son admission au concours externe de professeur des écoles ; que, le 3 juillet 2009, à l'issue de son année de stage, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation ainsi qu'à la prolongation de son stage ; qu'à la suite de cet avis, par un arrêté du 10 juillet 2009, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le licenciement de MmeA..., à compter du 1er septembre 2009 ; que Mme A...a formé, le 27 octobre 2009, contre cette décision, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 27 décembre 2009 ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licenciée, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 décembre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président (...) ont été entendus. / Lorsque (...) le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le visa des moyens d'ordre public notifiés aux parties n'est pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative exige qu'elles figurent dans les jugements des tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas tous les moyens d'ordre public notifiés aux parties doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que l'appréciation du jury a été faussée par le harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué qu'il ne leur appartenait pas de contrôler l'appréciation faite par ledit jury de la valeur des épreuves subies par les candidats et que le harcèlement moral dont Mme A...se prévalait n'était pas établi par les pièces du dossier ; que le moyen tiré de l'omission à statuer doit ainsi être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant que l'arrêté litigieux du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2009 licenciant Mme A...à compter du 1er septembre 2009 a été pris au motif que l'intéressée a fait preuve de " graves insuffisances professionnelles qui ne sauraient être corrigées par une seconde année de stage " ; que MmeA..., qui conteste les motifs retenus par le recteur pour prononcer ledit licenciement à son encontre, doit être regardée comme excipant de l'illégalité de l'avis, défavorable à sa titularisation, émis par le jury académique, le 3 juillet 2009 ;
  7. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la mesure de licenciement prise à son encontre repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que, durant sa formation, Mme A...a accompli un " stage en responsabilité " dans au moins deux établissements scolaires et a fait l'objet de plusieurs évaluations sur son aptitude à enseigner entre janvier et mai 2009 ; que les visites de suivi effectuées par ses formateurs les 28 janvier, 25 mars et 27 mai 2009 ont donné lieu à des rapports de stage négatifs sur les prestations de Mme A..., à laquelle il était notamment reproché des lacunes pédagogiques certaines, des contenus didactiques non maîtrisés et de ne pas assurer la sécurité des jeunes élèves dont elle avait la charge ; que si l'une de ces formatrices avait relevé, dans le rapport du 28 janvier 2009, que Mme A...faisait preuve de " bonnes intentions ", l'évaluation du 14 mai suivant, destinée à éclairer l'avis du jury sur l'intérêt d'un éventuel redoublement de la requérante et réalisée par une inspectrice de l'éducation nationale, s'est avérée négative pour MmeA..., à laquelle ont été notamment reproché son absence de positionnement par rapport aux exigences du métier, la superficialité de ses préparations de classe, leur inadaptation à l'âge des élèves et son manque global de travail, d'anticipation, de rigueur et de sérieux ; que Mme A...ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à contredire le contenu des rapports d'évaluation et d'inspection précités ; que les faits sus-rappelés, qui sont matériellement établis par les pièces du dossier, révèlent que Mme A...ne possédait pas les compétences attendues d'un professeur des écoles, ainsi que l'indique l'inspectrice de l'éducation nationale dans son avis du 27 mai 2009, avis confirmé par celui de l'autorité responsable de la formation, en date du 12 juin 2009 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient MmeA..., les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait dans l'appréciation des pièces du dossier ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux faits sus-rappelés, que le jury académique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes à enseigner de la requérante ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 434-3 du code pénal : " Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). " ;
  10. Considérant que Mme A...soutient avoir subi un harcèlement moral caractérisé, notamment, par un certain isolement dans ses fonctions, des gestes d'humiliation de la part de ses collègues et le refus de la laisser accéder à son dossier administratif ; que Mme A...impute ce harcèlement à la dénonciation par ses soins, en novembre 2008, de faits de maltraitance sur un mineur de moins de quinze ans dont se serait rendue coupable la directrice de l'école de Drancy où elle effectuait un stage ; que toutefois, en tout état de cause, ni les éléments produits par MmeA..., ni les autres pièces du dossier ne révèlent l'existence d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues stagiaires ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant enfin que si Mme A...soutient que l'arrêté du 10 juillet 2009 serait entaché de détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas établi ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 la licenciant et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11VE04053 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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