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12VE00140

CETATEXT000027344538 J0_L_2013_03_000001200140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 12VE00140, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00140 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN GUILMOTO M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 janvier et 29 août 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Nouel, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106255 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me Nouel pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme A... vivait en France avec un ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 février 2015 ; que le couple est parent d'un enfant né en France le 30 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, qui pourrait être séparé de l'un de ses parents ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nouel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nouel d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1106255 du 16 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Nouel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 12VE00140 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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