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12VE02413

CETATEXT000027344543 J0_L_2013_03_000001202413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 12VE02413, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02413 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CHARTIER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ; M. D...A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104952 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2° d'annuler ledit arrêté en date du 4 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous cette même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que le refus de séjour pris à son encontre méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est entaché d'incompétence ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'obligation de quitter le territoire français émane d'une autorité incompétente ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 4 mai 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour introduite en qualité de parent d'enfant français par M. D...A..., ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1979, au motif, notamment, que l'intéressé ne justifiait pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé doit être renvoyé ; que M. A...a sollicité l'annulation de cet arrêté auprès du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête par jugement n° 1104952 en date du 26 janvier 2012 ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
  2. Considérant qu'en informant la Cour de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, le 18 février 2013, délivré une autorisation provisoire de séjour et en soutenant que la délivrance de ce récépissé " a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français " prise à son encontre et en demandant à la cour de " prendre acte de cette abrogation ", M. A...doit être regardé comme demandant à la juridiction de céans de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la mesure d'éloignement ; que, par suite, les demandes de M. A...sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que la décision de refus de séjour attaquée a été signée par délégation, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui avait reçu délégation de signature, par un arrêté n° 2010-2766 du 22 novembre 2010 régulièrement publié dans le bulletin d'informations administratives spécial du même jour, pour signer notamment, en matière de droit au séjour des étrangers, les décisions refusant ou retirant un titre de séjour ;
  4. Considérant que M. A...ne conteste pas ne pas remplir les conditions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement ;
  5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...se serait prévalu de ces dispositions lors du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France, pour la première fois, en 2010, à l'âge de 31 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que s'il est constant qu'il est le père d'un enfant français né en Côte d'Ivoire en 1997 qui réside aujourd'hui en France avec sa mère, il ne conteste pas ne pas s'être occupé de l'enfant, ni ne soutient avoir maintenu des liens avec lui avant son entrée sur le territoire national ; qu'il ne justifie pas participer désormais à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par la seule production de deux attestations manuscrites rédigées par la mère de l'enfant et son nouveau compagnon ; que si M. A...soutient également avoir créé une nouvelle cellule familiale sur le territoire national dans la mesure où il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", elle-même mère de deux enfants dont il s'occupe avec elle, la réalité de ce concubinage n'est pas établie par les pièces du dossier desquelles il ressort que sa compagne a donné aux services de la préfecture une adresse située, non pas à Rosny-Sous-Bois, mais à Sarcelles ; que la participation de M. A...à l'éducation des enfants de sa compagne n'est pas établie ; qu'enfin, M. A...n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, il n'apparait pas qu'en prenant la décision de refus de séjour attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N°12VE02413 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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