CETATEXT000027344555 J0_L_2013_03_000001203652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 12VE03652, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03652 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DOMINGUEZ M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dominguez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202575 en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire après réexamen ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - le préfet de l'Essonne a fait une appréciation erronée de l'adéquation entre le métier pour lequel il postulait et le diplôme dont il se prévaut, un " master of business administration, management " ; le poste à pourvoir requérait la connaissance de la gestion et du management d'une équipe de personnes chargées de la télévente/télécommunications, ainsi qu'une maîtrise des langues française, anglaise et indienne ; - il réside de manière continue depuis plus de sept ans en France et est intégré à la vie française, où il a plus d'attaches qu'en Inde, même s'il est toujours célibataire et si la plupart des membres de sa famille réside dans son pays d'origine ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant indien, relève appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire après réexamen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) /14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse portant refus de séjour a été prise par le préfet de l'Essonne au visa de l'avis en date du 18 janvier 2012 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A...une autorisation de travail pour un emploi dans la société SS Distribution au motif de l'inadéquation entre l'emploi auquel l'intéressé postule et son diplôme ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'un Master of Business Administration, Management, délivré à Paris en juin 2011 ; que la fiche métier éditée par Pôle Emploi produite par le préfet indique, s'agissant du poste qui lui est proposé par la société SS Distribution, que cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau bac à bac + 2 en commerce ou vente ou dans une discipline en lien avec l'activité de l'entreprise (tourisme, transport...) ; que M.A..., ni en première instance, ni en appel, n'a tenté d'établir, par la production d'éléments circonstanciés et probants, l'adéquation entre le poste auquel il postule et son diplôme ; que la seule lettre rédigée le 12 mars 2012 par la société SS Distribution, qui se borne à indiquer qu'elle cherche un gestionnaire responsable d'équipe de la télévente/télécommunication tant en France qu'à l'étranger qui nécessite la connaissance des langues anglaise, française et de plusieurs langues indiennes, ainsi que des connaissances en management, ne suffit pas établir que le poste proposé requiert un titulaire de niveau master, titulaire d'un M.B.A. ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il y a une inadéquation entre le poste auquel il postule et son diplôme ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement et régulièrement en France depuis le 6 novembre 2005 sous couvert de titres de séjour, qu'il y a réussi ses études, qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française et qu'il dispose désormais de plus d'attaches en France que dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne justifie de sa résidence habituelle en France depuis le 6 novembre 2005 que sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", qui ne lui donnaient pas vocation à rester en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas des liens personnels dont il se prévaut en France ; que, de son propre aveu, la plupart des membres de sa famille réside en Inde, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 octobre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire après réexamen ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE03652 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.