CETATEXT000027344584 J0_L_2013_03_000001203671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/45/CETATEXT000027344584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/03/2013, 12VE03671, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03671 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN GABARD ; GABARD ; GABARD M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu, I, sous le n° 12VE03671, la requête enregistrée le 9 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202689 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 2 février 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2° de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que : - l'arrêté du 2 février 2012 a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; la décision portant obligation de quitter le territoire est légale en raison du bien fondé de la décision portant refus de titre de séjour ; - son arrêté n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE04049, la requête enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 1202689 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 2 février 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, codifié sous l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- Considérant que les requêtes susvisées nos 12VE03671 et 12VE04049 du PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12VE03671 : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté du 2 février 2012, le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 octobre 2011 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que pour contester cette appréciation, M.A..., ancien policier grièvement blessé par balles dans l'exercice de ses fonctions, a fait valoir qu'il souffre de problèmes d'éviscération aigus, qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales en Algérie et en France et que la prise en charge médicale de son affection ne peut lui être proposée qu'en France, où il est régulièrement suivi ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant a produit un compte rendu de scanner abdomino-pelvien en date du 5 avril 2011 établi par un médecin du centre d'imagerie médicale Youghourta d'Alger concluant au " remaniement de la plaque mise en place au niveau de la paroi abdominale " ; qu'un compte rendu d'une échographie abdominale en date du 21 décembre 2011, établi par un médecin de l'hôpital de la Pitié- Salpêtrière, a conclu à une " suspicion de récidive de hernie incisionnelle au pôle inférieur de la cicatrice para-médiane droite " ; qu'il ressort également d'un certificat médical du 22 juillet 2011, établi par un médecin de l'hôpital de la Pitié- Salpêtrière, que son état de santé " nécessite une surveillance spécialisée régulière et indispensable en France dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. / Ce suivi ne peut être assuré dans son pays d'origine (Algérie) " ; qu'un compte rendu médical en date du 10 janvier 2012, établi par un médecin de l'hôpital de la sureté nationale d'Alger, indique qu'il " est suivi en France pour une déhiscence des muscles abdominaux avec un début d'éviscération, / qu'en Algérie, plusieurs chirurgiens consultés ont récusé tout geste opératoire chez ce patient, en raison d'une part de l'insuffisance du plateau technique, et d'autre part des adhérences viscérales abdominales, constituant un risque opératoire jugé très élevé./ Devant son état complexe, cette prise en charge ne pouvant se faire en Algérie, son pays d'origine, vu le manque de moyens matériels de prise en charge adéquate. Il est donc très nécessaire, voire vital qu'il soit suivi en France ; l'interruption du traitement, la surveillance et le suivi de cette pathologie pluridisciplinaire est susceptible d'entrainer des complications d'une exceptionnelle gravité pour ce patient " ; qu'il ressort ainsi desdits certificats médicaux que les pathologies dont M. A...est atteint revêtent un caractère de gravité nécessitant une prise en charge médicale durable en milieu hospitalier dont le défaut est de nature à entraîner, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le PREFET DE L'ESSONNE ne peut utilement se prévaloir d'une attestation en date du 5 avril 2012, établie par la direction de la police aux frontières d'Orly, constatant que M. A...déclare sortir définitivement du territoire au motif que les soins médicaux sont terminés, car elle est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le PREFET DE L'ESSONNE a, par sa décision litigieuse portant refus de titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 2 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions de M. A...tendant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) " ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Gabard ; Sur les conclusions de M. A...tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au PRÉFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. A... un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans assortir cette injonction d'une astreinte ; que s'il est loisible à M.A..., en cas d'inexécution dudit jugement, de présenter, s'il s'y estime fondé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, au Tribunal administratif de Versailles puis, le jugement attaqué ayant été frappé d'appel, à la Cour, une demande tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement, il n'est pas recevable à assortir ses conclusions en défense dans le présent litige d'une demande tendant à ce qu'une astreinte visant à l'exécution dudit jugement soit prononcée ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la requête n° 12VE04049 :
- Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 12VE04049 ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12VE03671 du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Gabard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions à fin d'astreinte de M. A...sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12VE
- '' '' '' '' Nos 12VE03671 - 12VE04049 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.