CETATEXT000027344606 J1_L_2013_04_000001201357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA01357, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01357 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BERTRAND Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0805072/7 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités de mauvaise foi ; 3°) de prononcer le sursis de paiement de ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Mob'Util a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a constaté que cette société avait remboursé des indemnités kilométriques à MmeC..., sa gérante, et à M.C..., directeur commercial, au titre de déplacements réalisés par ceux-ci avec leurs véhicules personnels, pour des montants totaux de 56 322 euros en 2002, de 42 312 euros en 2003 et de 39 229 euros en 2004 ; qu'elle a estimé que la réalité de ces déplacements et leur caractère professionnel n'étaient pas justifiés ; qu'une proposition de rectifications a été adressée à M. et Mme C...le 20 décembre 2005 et a envisagé l'imposition des sommes en cause, en tant qu'avantages occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a finalement accepté de déduire de la base imposable de chacune des trois années concernées un montant correspondant à une distance de 5 000 km par an, évaluée forfaitairement comme nécessitée par les fonctions de M.C... ; que par un jugement du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. et Mme C...tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que les requérants font appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande s'agissant, d'une part, des droits résultant des redressements relatifs aux indemnités kilométriques, d'autre part des pénalités de mauvaise foi ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. " ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant, en premier lieu, que des avantages non inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de l'entreprise qui les accorde, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du même code ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement, pour contester les impositions en litige, soutenir que la comptabilité de la société Mob'Util n'a pas écarté comme non probante à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, ni que différentes pièces, conservées par celle-ci et de nature à justifier les déplacements en cause, auraient été produites ;
- Considérant, en second lieu, que s'agissant des déplacements qui auraient été effectués à titre professionnel par Mme C...avec ses véhicules Volkswagen Golf, Audi TT et Toyota Micra, les requérants ne produisent qu'une facture d'entretien du véhicule Audi TT, datée du 25 juillet 2003 ; que l'indication, sur cette facture, du nombre de kilomètres parcourus à cette date par ce véhicule ne permet pas, en tout état de cause, de déterminer la distance parcourue depuis le 1er janvier 2002 ; que s'agissant des déplacements qui auraient été effectués à titre professionnel par M. C...avec son véhicule Opel Frontera, l'administration fait valoir sans être sérieusement contestée que les factures d'entretien produites lors de la vérification de comptabilité de la société Mob'Util ont fait apparaître une distance parcourue d'environ 18 000 km pendant trois ans ; que le kilométrage atteint par ce véhicule en 2007 ne peut utilement être invoqué par les requérants eu égard à la période en litige ; que les éditions papier des agendas électroniques de M. et de Mme C...et les tableaux récapitulatifs des clients et de la périodicité des déplacements effectués auprès de ceux-ci au cours des années en litige, établis a posteriori, ne peuvent, dès lors qu'ils ne sont pas corroborés par d'autres éléments, justifier à eux seuls que les clients mentionnés sur ces documents auraient effectivement bénéficié d'une visite de Mme C...ou de M.C..., effectuée, aux dates alléguées, au moyen de l'un de leurs véhicules personnels ; qu'il en va ainsi tant en ce qui concerne les déplacements qui auraient été effectués en 2002, 2003 et 2004 qu'en ce qui concerne ceux qui auraient été effectués pendant l'année 2001 et que la société Mob'Util aurait remboursés en 2002 à Mme C...pour un montant de 12 316 euros ;
- Considérant que M. et Mme C...ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les remboursements d'indemnités kilométriques dont ont bénéficié certains salariés de la société Mob'Util n'auraient pas été remis en cause par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le caractère professionnel des charges litigieuses n'est pas établi ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments contraires présentés par les requérants, c'est à bon droit que l'administration a regardé les avantages correspondants, qui, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, comme constituant des distributions au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts précités ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant que les requérants ne contestent que les pénalités afférentes à l'imposition des remboursements d'indemnités kilométriques ; que l'administration se borne à relever l'importance du montant du redressement et l'absence de justification, pour les trois années en litige, de la réalité des déplacements à caractère professionnel allégués par M. et Mme C... ; que, toutefois, compte tenu des responsabilités exercées par ceux-ci au sein de la société Mob'Util et du caractère plausible des déplacements professionnels qu'ils invoquent, l'administration n'établit pas la mauvaise foi des contribuables ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les requérants sont fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits correspondant à l'imposition des remboursements d'indemnités kilométriques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mentionnées au point 7 ci-dessus ; qu'enfin, dès lors que par le présent arrêt, il est statué sur le bien-fondé des impositions en litige, les conclusions tendant au sursis de paiement de celles-ci sont sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement. Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits correspondant à l'imposition des remboursements d'indemnités kilométriques. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 0805072/7 du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12PA01357