← France

12PA01383

CETATEXT000027344615 J1_L_2013_04_000001201383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA01383, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01383 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN SCP GAZAGNE & YON Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la Scp Gazagne et Yon ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006826/1-1 du 25 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Cran d'arrêt, dont M. A...était l'associé gérant, M. et Mme A...se sont vu notifier des rehaussements de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants fixés en dernier lieu par l'administration à 60 355 euros pour l'année 2003, à 21 469 euros pour l'année 2004 et à 45 146 euros pour l'année 2005 ; qu'ils ont été assujettis, pour ces trois années, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis d'une majoration de 40 % sanctionnant l'absence de bonne foi ; que par un jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions, a prononcé la réduction, à concurrence de 5 800 euros, de la base imposable de l'année 2003 ; qu'il a également prononcé, pour l'année 2003, la décharge des pénalités de mauvaise foi ; qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. et MmeA... ; que les requérants font appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a contesté, devant le directeur des services fiscaux, dans sa réclamation du 17 août 2009, que les impositions correspondant aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Cran d'arrêt ; que, par suite, les conclusions des requérants ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent les droits et pénalités issues de ce redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, que les impositions en litige correspondent à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A...ouvert dans les écritures de la société Cran d'arrêt ; que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus imposables, faute pour ce dernier d'apporter la preuve du contraire ; que si, au cours de la vérification de comptabilité de la société Cran d'arrêt, elle a demandé à celle-ci de justifier de l'origine des apports qui auraient été effectués par son gérant, et a examiné alors des relevés du compte bancaire de celui-ci ou des copies de chèques, cet examen n'a pas constitué un examen de la situation fiscale personnelle des requérants, dès lors qu'il n'a pas eu pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus de M. et Mme A...et leur patrimoine, leur trésorerie ou leur train de vie ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent que les impositions sur le revenu en litige ne pouvaient être mises en recouvrement le 31 décembre 2008, l'administration n'ayant définitivement fixé que le 24 février 2009 les bases imposables de la société Cran d'arrêt, en retenant, à la suite d'un recours hiérarchique exercé par celle-ci, des montants inférieurs à ceux initialement notifiés ; que, toutefois, la procédure suivie à l'encontre de la société et celle suivie à l'encontre des associés étant indépendantes, l'administration pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, établir l'imposition personnelle du bénéficiaire présumé des distributions, avant même que soit définitivement fixé le montant du rehaussement du résultat imposable de la société distributrice ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  6. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, qui constituent la base légale des impositions en litige, permettent à l'administration d'imposer des sommes mises à la disposition des associés même lorsque le résultat de la société est déficitaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les résultats de la société Cran d'arrêt étaient déficitaires au titre des exercices clos en 2004 et 2005 est inopérant ; que, par ailleurs, les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes "non prélevées sur les bénéfices" au sens du 2° du 1 de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ; que la double circonstance que l'administration n'aurait, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Cran d'arrêt, remis en cause ni le caractère probant de la comptabilité de celle-ci ni la déduction des charges enregistrées en comptabilité est à elle seule sans influence sur l'issue du litige ;
  8. Considérant que l'abandon, par le titulaire d'un compte courant d'associé au profit de la société d'une partie des sommes inscrites au crédit de ce compte est un acte de disposition du revenu ; que, par suite, en admettant même que M. A...ait, comme le mentionnent les écritures comptables de la société Cran d'arrêt, renoncé au profit de celle-ci au solde créditeur de son compte courant, à concurrence de 135 000 euros, au 31 décembre 2003, l'administration a pu à bon droit imposer le total des sommes portées au cours de cette année au crédit de ce compte et pour lesquelles le requérant n'apporte pas la preuve qu'elles ne constituaient pas des revenus ;
  9. Considérant que les requérants font valoir que les crédits litigieux correspondent à ceux de dépenses enregistrées dans la comptabilité de la société Cran d'arrêt et dont l'intérêt pour l'exploitation n'a pas été remis en cause par l'administration et étaient la contrepartie d'apports en trésorerie réalisés par M. A...et du règlement, en partie en espèces, par celui-ci, pour le compte de la société Cran d'arrêt qui était interdite de chéquiers, de ces dépenses, de sorte que ces opérations n'auraient pas modifié l'actif net de la société ; qu'il leur appartient toutefois de justifier de la réalité d'apports réalisés par M. A...et provenant de son patrimoine personnel ; que les requérants soutiennent, à cet égard, que les apports en cause provenaient du compte bancaire personnel de M. A...ou des comptes courants d'associé ouverts par celui-ci dans les écritures de l'ensemble des sociétés dont il était le gérant ;
  10. Considérant que s'agissant des crédits imposés au titre de l'année 2003, le crédit de 1 000 euros en date du 21 mars ne peut être justifié par le retrait d'un montant identique, le 13 mars 2003, sur le compte bancaire de M.A... ; qu'il n'est pas établi que les crédits de 7 000 euros et de 10 000 euros enregistrés le 31 décembre 2003 correspondraient à une simple régularisation comptable ; qu'enfin, la circonstance que le compte bancaire personnel de M. A... soit devenu débiteur au cours de l'année 2003 ne suffit pas à établir le caractère non imposable des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ;
  11. Considérant que s'agissant des crédits imposés au titre de l'année 2004, les requérants justifient, par la production de copies de chèques et de la comptabilité de la société Cran d'arrêt, du règlement par M.A..., par son compte bancaire personnel, de dépenses de cette société, à savoir, le 27 mai 2003, le paiement d'un loyer pour un montant de 1 566, 42 euros, et le 29 novembre 2004, le règlement d'une prime d'assurance pour un montant de 300 euros, et que ces mêmes sommes ont été inscrites simultanément au crédit du compte courant d'associé ; que si les requérants soutiennent que d'autres crédits auraient été comptabilisés à tort, ils ne l'établissent pas ; qu'enfin, les tableaux mentionnant le montant total des espèces qui auraient été prélevées sur les trois sociétés dont M. A...était le gérant, dont la société Cran d'arrêt, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que ces prélèvements, même lorsque leurs montants étaient identiques à ceux inscrits au crédit du compte courant d'associé, auraient servi à régler en espèces des dépenses courantes de cette société ;
  12. Considérant, qu'enfin, s'agissant de l'année 2005, les requérants justifient seulement qu'une dépense de loyer d'un montant de 1481, 27 euros a été réglée par un chèque bancaire émis par M. A...et que ce même montant a été inscrit au crédit du compte courant d'associé ; que le caractère non imposable des autres crédits en litige n'est pas, en revanche, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, démontré ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander la réduction de leurs bases imposables à concurrence de 1 866, 42 euros au titre de l'année 2004 et de 1 481, 27 euros au titre de l'année 2005 ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
  14. Considérant que les droits restant en litige et correspondant aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Cran d'arrêt ont été assortis au titre des années 2004 et 2005 de la majoration de 40 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts et sanctionnant la mauvaise foi du contribuable ; que dans les circonstances de l'espèce, en se bornant à soutenir que M.A..., en sa qualité de gérant de la société Cran d'arrêt et de bénéficiaire du compte courant d'associé, ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes inscrites au crédit de ce compte, l'administration n'établit pas la volonté d'éluder l'impôt et, par suite, la mauvaise foi de M. et MmeA... ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas réduit leurs bases d'imposition à concurrence des montants énoncés ci-dessus et ne les a pas déchargés des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits rappelés au titre des années 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; D É C I D E : Article 1er : Les bases imposables assignées à M. et Mme A...au titre des années 2004 et 2005 sont réduites, respectivement, à concurrence de 1 866, 42 euros et de 1 481, 27 euros. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases imposables décidées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés des pénalités de mauvaise foi afférentes aux droits rappelés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2004 et
  16. Article 4 : Le jugement n° 1006826/1-1 du 25 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01383

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.