CETATEXT000027344632 J1_L_2013_04_000001202127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA02127, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02127 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CREN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2012 et 5 juillet 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121599/3-3 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B...A..., obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de police, le 29 août 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 du 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 3 novembre 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; que, saisi par M.A..., le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 10 avril 2012, a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant que le préfet de police soutient que la décision, contenue dans son arrêté du 3 novembre 2011, refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas méconnu le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; qu'il fait valoir en particulier que les documents produits par M. A...pour justifier de sa résidence habituelle au cours des années 2001 à 2003 auraient une authenticité douteuse ou seraient insuffisamment probants ;
- Considérant que pour justifier de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2001, M. A...produit, outre son visa et son passeport revêtu du cachet de la police de l'air et des frontières attestant une entrée sur le territoire le 9 mai 2001, un compte rendu d'analyse médicale établi en juin 2001, une attestation de rendez-vous dans un hôpital au mois de décembre 2001 ainsi qu'un bail d'habitation signé au mois de mai et des quittances de loyer établies à son nom de juin à décembre de cette même année ; qu'en ce qui concerne les années 2002 et 2003, M. A... produit, outre des quittances de loyer pour les mois de juin à décembre 2002 et une attestation de domiciliation postale au secours catholique établie en janvier 2002, plusieurs documents à caractère médical ainsi qu'un relevé de compte bancaire établi en décembre 2003 faisant état d'opérations sur place ;
- Considérant que si, il est vrai, le préfet de police produit en défense une attestation du centre municipal de santé Pierre Rouquès de Vitry-sur-Seine, permettant de douter de l'authenticité du document produit par M. A...au titre de l'année 2001 justifiant d'une consultation dans ce centre, en revanche, les autres pièces produites par l'intéressé, en nombre suffisant et dont l'authenticité n'est pas manifestement douteuse, suffisent à justifier de sa résidence habituelle au cours de ces années ; qu'en particulier, la seule circonstance qu'il puisse paraître " singulier ", ainsi que le soutient le préfet de police, que M. A...se prévale d'une domiciliation postale au secours catholique alors qu'il disposait d'un logement loué en propre, ne suffit pas, à elle seule, à permettre de regarder les quittances de loyers et le bail d'habitation produits par l'intéressé comme dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il résulte des informations publiquement disponibles que l'agence ayant établi le bail d'habitation de M. A...et ayant émis les quittances de loyer dont se prévaut le requérant n'est pas inexistante et dispose d'un numéro de téléphone identique à celui figurant sur les documents produits ; que, par ailleurs, alors que les adresses figurant sur l'ensemble des documents s'avèrent concordantes, les pièces à caractère médical, établies pour la plupart par des centres publics hospitaliers et qui se rapportent à des consultations pour une pathologie dont les documents médicaux produits au titre des années ultérieures attestent que M. A...souffrait, ne sont pas, non plus, dépourvus de valeur probante ;
- Considérant, enfin, que les documents produits par l'intéressé au titre des années 2004 à 2011, à savoir, notamment, des attestations d'aide médicale d'État, des factures d'électricité et de téléphonie, de même que de nombreux documents médicaux et des relevés bancaires faisant état d'opérations régulières nécessitant sa présence effective, suffisent à établir que M. A...résidait habituellement en France au cours de ces années, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet de police ; qu'ainsi, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient inexactement apprécié la situation de M. A...au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 2011 ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02127