CETATEXT000027344648 J1_L_2013_04_000001202491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA02491, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02491 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN SCP BLIN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme C... B...-A..., demeurant au..., par la SCP Blin ; Mme B... -A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106836/1-1 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, à la décharge de la majoration de 10 % qui lui a été assignée au titre des contributions sociales dont elle était redevable pour l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de cette pénalité ainsi que des cotisations primitives de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que, suivant une convention de liquidation de la communauté matrimoniale en date du 31 juillet 1991, homologué par le jugement du 16 décembre 1991 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris prononçant le divorce entre M. B...et Mme A..., cette dernière s'est vue octroyer, à titre compensatoire et pendant toute sa vie, l'abandon de l'usufruit d'un appartement appartenant en propre à son ex-époux, situé au 24 boulevard de Sébastopol à Paris ; qu'au titre des années 2007, 2008 et 2009, Mme B...-A... a déclaré les loyers qu'elle a perçus de la mise en location de cet appartement dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par une réclamation du 14 janvier 2011, Mme B...-A... a sollicité le dégrèvement des cotisations primitives de contributions sociales généralisées auxquelles elle avait été assujettie à raison de ces revenus fonciers ; qu'à la suite de la décision du 14 février 2011 rejetant cette réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, d'une part, de ces impositions et, d'autre part, de la majoration pour paiement tardif de 10 % mise à sa charge au titre de la contribution sociale généralisée due pour l'année 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; qu'elle conclut en outre à la décharge des cotisations primitives de contributions sociales généralisées auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
- Considérant que Mme B...-A... soutient que l'abandon d'usufruit qui lui a été consenti par son époux à l'occasion de la convention de liquidation du régime matrimonial aurait la nature d'une prestation compensatoire servie sous la forme d'une rente, au sens de l'article 276 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement homologuant cette convention, et que, par suite, les loyers perçus à raison de cet usufruit ne seraient pas assujettis à la contribution sociale généralisée, conformément aux dispositions du 4° du III de l'article L. 136-2 du code général des impôts en vertu desquelles ne sont pas incluses dans l'assiette de cette contribution : " les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce " ;
- Mais considérant qu'il résulte de la lettre même des stipulations de la convention de liquidation du régime matrimonial annexée à la décision du 16 décembre 1991, que la prestation compensatoire devant être servie par M. B...à Mme B...-A... emprunterait la forme, notamment, de l'abandon de l'usufruit de l'appartement à raison duquel cette dernière a perçu les loyers assujettis à la contributions sociale généralisée en litige ; que l'usufruit ainsi abandonné à Mme B...-A..., qui se définit, conformément à l'article 578 du code civil, comme " le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ", ne revêt pas, par nature, le caractère d'une rente au sens, notamment, de l'article 276 du même code dès lors que les dispositions de l'article 275 de ce code, aujourd'hui reprises dans son article 274, rangent l'abandon d'usufruit de biens meubles ou immeubles parmi les modalités de versement d'une prestation compensatoire, dont le juge décide, consistant en l'attribution ou l'affectation de biens en capital et non parmi les prestations prenant la forme du service d'une rente ;
- Considérant, par conséquent, que les loyers perçus par Mme B...-A... à raison de cet usufruit revêtaient la nature de revenus fonciers au sens de l'article 14 du code général des impôts qui définit de tels revenus, notamment, comme ceux " des propriétés bâties, telles que les maisons " ; que ces loyers étaient donc assujettis à la contribution sociale généralisée, en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : a) Des revenus fonciers " ; que le moyen invoqué par Mme B...-A... doit dès lors être écarté ;
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette au fond les conclusions de Mme B... -A..., il n'y a pas lieu de statuer, ni sur la fin de non-recevoir relative à l'année 2007 opposée en première instance par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, ni sur la recevabilité des conclusions, nouvelles en appel, présentées par la requérante au titre de l'année 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... -A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02491