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12PA02747

CETATEXT000027344656 J1_L_2013_04_000001202747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA02747, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02747 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CREN Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202875/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur ; - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...de nationalité algérienne, né en 1973, a sollicité le 18 octobre 2011 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par arrêté en date du 11 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant, que M. C...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré régulièrement en France le 24 juin 2001, sous couvert d'un visa Schengen ; que pour justifier de sa résidence continue et habituelle en France depuis plus de dix ans, il produit notamment, s'agissant des années 2002 et 2003, des récépissés de demande de titre de séjour ; que s'agissant de l'année 2004, il produit notamment au moins deux ordonnances datées, une quittance manuscrite de loyer, une carte de domiciliation établie par l'association " France Afrique Partenaires services " relative à une ouverture de dossier le 1er mars 2004, ainsi que des attestations de cette association et de l'association " Emmaüs Solidarité ", établies certes a posteriori mais faisant notamment état de, pour la première de ces associations, de passages du requérant dans ses locaux en mars, juin, octobre et décembre 2004, et de la présence de celui-ci en France en janvier et en novembre 2004 pour la seconde ; que, pour les années 2005 et 2006, M. C... produit, outre des attestations de ces mêmes associations, de nombreux documents médicaux, des courriers relatifs au bénéfice de l'aide médicale d'État et un courrier de Solidarité transport ; que les pièces produites au titre des années postérieures sont nombreuses et probantes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, M. C...doit être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 11 janvier 2012 ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202875/5-2 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12PA02747

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