CETATEXT000027344660 J1_L_2013_04_000001202941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA02941, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02941 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN FERDI-MARTIN Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., épouseD..., demeurant..., par MeE... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203578/1-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant MeE..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, née en 1975, est entrée régulièrement en France le 2 juillet 2011 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 31 janvier 2012, le préfet de police a refusé la délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme D...ne peut utilement soutenir que l'arrêté qu'elle conteste méconnaîtrait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux étrangers pouvant bénéficier d'une mesure de regroupement familial et qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé, en 2003, un compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 27 juillet 2016 ; que M. et Mme D...ont trois enfants, nés respectivement en France en 2004, et en Algérie en 2005 et 2009 ; que, toutefois, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, la requérante ne séjournait de manière habituelle en France que depuis quelques mois ; qu'en effet, à l'exception d'éventuels séjours de courte durée en France, elle a vécu en Algérie entre 2003 et 2011 ; que ses enfants ont également vécu en Algérie jusqu'en 2011 ; que Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2012 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5 du 6 l'accord franco-algérien précité ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, aucune circonstance ne fait obstacle, si tel était le souhait de M. et MmeD..., au retour de l'ensemble de la cellule familiale en Algérie ; que, par ailleurs, ceux-ci ne séjournaient en France, à la date de l'arrêté contesté, que depuis quelques mois ; que la scolarisation en France de deux d'entre eux était très récente ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ni, par suite, méconnu les stipulations précitées, en faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02941