CETATEXT000027344664 J1_L_2013_04_000001203133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03133, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03133 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GACON M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juillet 2012, présentée pour Mme A...C... ; Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204736/1-3 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeB..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, a sollicité du préfet de police, le 28 août 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe également le pays à destination duquel Mme C...sera éloignée en cas d'exécution d'office ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France au cours de l'année 2004, après avoir dû subir au Maroc une intervention chirurgicale à coeur ouvert, dont la réalisation sur le territoire français avait été empêchée par le refus de visa d'entrée en France qui lui avait alors été opposé ; qu'en raison de cet état de santé, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire, puis de récépissés, à compter du 16 avril 2007 et jusqu'au mois de septembre 2009 ; que si la légalité du refus de renouvellement de cette carte de séjour temporaire opposé par le préfet du Val-de-Marne a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 2 février 2011, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que Mme C...était alors hospitalisée en raison de graves complications dues à son état de santé et, en particulier, d'un accident vasculaire cérébral sylvien secondaire à une thrombose de valve ; qu'il est constant, au vu des éléments produits par MmeC..., et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police, que le défaut du traitement et du suivi nécessités par l'état de santé de l'intéressée seraient susceptibles d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité ; qu'en outre, à supposer même que ce traitement et ce suivi existent au Maroc, Mme C...produit plusieurs éléments, qui ne sont pas contestés, justifiant que la famille dont elle dispose dans son pays d'origine ne serait pas à même de lui assurer le soutien nécessaire à une prise en charge adaptée des pathologies de particulière gravité dont elle souffre ; qu'en outre, MmeC..., qui séjourne habituellement en France depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, y réside en compagnie de quatre de ses frères et soeurs dont plusieurs sont à même de lui assurer l'assistance nécessaire dans le cadre du traitement et du suivi de son état de santé ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté du séjour en France de MmeC..., à la particulière gravité de son état de santé et à la possibilité pour elle de disposer, en France, d'un soutien familial dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne pourrait être assuré dans les mêmes conditions au Maroc, la requérante est fondée à soutenir que la décision, contenue dans l'arrêté attaqué, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les motifs du présent arrêté impliquent nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204736/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2012 et l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03133