CETATEXT000027344674 J1_L_2013_04_000001203351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03351, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03351 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN OUDIN M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A... C...D..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012746/7-2 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 mai 1998 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'abroger cet arrêté dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeB..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 31 mai 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C...D... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...D..., de nationalité portugaise, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 19 mai 1998 pris par le ministre de l'intérieur ; que par un courrier du 12 avril 2010, l'intéressé a sollicité du ministre de l'intérieur l'abrogation de cette mesure ; que M. C...D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande ; qu'il relève appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 " ; En ce qui concerne la situation de compétence liée :
- Considérant, il est vrai, que M. C...D...a formé sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet alors qu'il se trouvait en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le ministre de l'intérieur, notamment, dans un courrier du 4 novembre 2010 adressé à M. C...D..., que cette demande tendait à la mise en oeuvre de la procédure de réexamen prévue par les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article L. 524-3 du même code, la condition tenant à la nécessité pour M. C...D...de résider hors de France pour qu'il soit, le cas échéant, fait droit à sa demande d'abrogation ne s'appliquait pas ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont regardé comme inopérants, pour ce motif, les moyens invoqués devant eux par M. C...D..., tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des articles 86 de la loi du 26 novembre 2003 et de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par M. C... D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué par l'intéressé, que M. C...D...aurait demandé au ministre de l'intérieur la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la méconnaissance des articles 86 de la loi du 26 novembre 2003 et de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : " II. - (...) s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. " ;
- Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, M. C...D...devait établir avoir présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004 ; qu'il est constant qu'il n'a pas formulé cette demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'expulsion et non de définir les critères au vu desquels l'autorité administrative peut se prononcer pour abroger une mesure d'expulsion ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. C...D..., à l'encontre de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet, de la méconnaissance de ces dispositions, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; En ce qui concerne la situation personnelle et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...D...a été condamné à neuf reprises entre 1988 et 1996, notamment pour vol avec destruction ou dégradation, violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme, menace d'atteinte aux personnes, et complicité de viol en récidive ; que si, il est vrai, ces condamnations, qui avaient motivé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé, remontent, pour la dernière d'entre elles, à près de quatorze ans avant l'intervention de la décision litigieuse, il résulte des allégations non contestées du ministre de l'intérieur que M. C...D...a fait l'objet, à tout le moins, de deux nouvelles condamnations, l'une, le 8 novembre 2001, pour vol avec effraction et l'autre, le 23 septembre 2010, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion ;
- Considérant, d'autre part, que si le requérant indique s'être marié " en 2009 " avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait depuis douze ans, il ne justifie pas, par les seules attestations de proches qu'il produit, vagues et peu circonstanciées, de l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut ; que s'il est arrivé en France en 1971, à l'âge de sept ans et si sa famille, dont une partie possède la nationalité française, réside en France, il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens qui le lieraient à cette famille ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, que la situation médicale de M. C...D...nécessiterait la présence constante à ses côtés de sa famille ;
- Considérant, dans ces conditions, en l'absence de justifications suffisantes de l'ancienneté et de l'intensité de la vie personnelle et familiale de l'intéressée sur le territoire français et eu égard à la persistance du comportement délictueux, et alors, d'ailleurs, que M. C... D...bénéficie depuis le 24 avril 2012 d'une mesure d'assignation à résidence, faisant obstacle à l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 19 mai 1998, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03351