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12PA03586

CETATEXT000027344685 J1_L_2013_04_000001203586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03586, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03586 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204212/6-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1955, de nationalité algérienne, a sollicité en décembre 2011 un certificat de résidence de ressortissant algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par arrêté en date du 10 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que pour justifier cette résidence habituelle, il produit notamment, outre un justificatif de son entrée en France à la fin de l'année 2001, un questionnaire relatif à une demande d'asile territorial, des quittances de loyer et des ordonnances pour l'année 2002 ; que pour les années 2000 et 2004, il produit une demande d'abonnement téléphonique, des ordonnances médicales, des accusés de réception de courriers adressés à la préfecture de police et au tribunal administratif, ainsi que des relevés bancaires faisant état de différentes opérations ; que sont notamment produits pour les années 2005, 2006 et 2007, un reçu du versement d'un acompte à un avocat, des relevés bancaires faisant état de retraits d'espèces à différentes périodes de l'année, des ordonnances et des comptes rendus d'examens médicaux ; que, s'agissant de l'année 2008, le requérant produit une promesse d'embauche, une carte solidarité transport, la preuve du dépôt d'une demande d'aide médicale d'État, une inscription à l'association " collectif des sans-papiers kabyles " et des relevés bancaires faisant état d'opérations sur son livret de Caisse d'Epargne en janvier, puis de la mi-juillet jusqu'à septembre, puis à nouveau en novembre et en décembre ; que les pièces produites pour les années postérieures, en particulier les ordonnances et compte-rendus d'examens médicaux sont nombreuses et probantes ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; que, par suite, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204212/6-3 du 12 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 février 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03586

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