CETATEXT000027344686 J1_L_2013_04_000001203594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03594, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03594 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GARDET M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0808678/3 du 14 juin 2012, rectifié par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun du 27 juin 2012, en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt et sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et, enfin, des pénalités correspondant à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'un avis en date du 18 mai 2005, Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu'elle avait perçus au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'au cours des opérations de contrôle, les documents obtenus par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ont mis en évidence que Mme B...avait retiré des revenus d'une activité consistant en la mise à disposition, à destination de personnes pratiquant la prostitution, du studio lui appartenant ; que le service a alors également procédé à un contrôle sur pièce de la situation fiscale de Mme B...au titre des années 2000 et 2001 ; que par deux propositions de rectification du 20 décembre 2005, Mme B...a été informée des rehaussements envisagés de son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'ensemble des années concernées et de ce que le service envisageait de lui assigner des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces mêmes années ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, de même que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant des opérations de contrôle ainsi que les pénalités correspondant à ces impositions, ont été mis en recouvrement, respectivement, les 31 août 2006 et 17 juillet 2006 ; qu'à la suite des décisions du 17 septembre 2008 n'admettant que partiellement la réclamation préalable qu'elle avait formée le 31 juillet 2007, Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par un jugement du 14 juin 2012, rectifié par une ordonnance du 27 juin 2012, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que Mme B...peut être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté le surplus de cette demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que Mme B...soutient que la procédure d'établissement des impositions en litige serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir procédé à une vérification de comptabilité de son activité et, par voie de conséquence, faute pour elle d'avoir pu bénéficier des garanties qui s'attachent à cette procédure de contrôle ; qu'elle ajoute que, dès lors que l'administration fiscale n'a pas découvert l'activité occulte qu'elle exerçait au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle faisait l'objet, les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que par suite, à supposer que l'activité de proxénétisme de MmeB..., qui, si elle avait déposé des déclarations de revenu global au titre des années en litige, n'avait en revanche ni déclaré les revenus tirés de cette activité ni n'avait fait connaître cette activité auprès de l'administration fiscale ou d'un centre de formalité des entreprises, n'ait pas été découverte au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet à la suite de l'envoi par l'administration d'un avis du 18 mai 2005, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de L. 47 C du livre des procédures fiscales au motif qu'elle n'a pas entrepris de vérification de comptabilité de l'activité occulte de la requérante ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par MmeB..., que l'existence de l'activité de proxénétisme exercée par cette dernière a été révélée au service par l'exercice du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire après que le parquet l'eut autorisé le 5 septembre 2005, à l'occasion de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de la contribuable ; que dans ces conditions, la circonstance que l'administration a en dehors de toute vérification de comptabilité, utilisé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire afin d'évaluer le chiffre d'affaires tiré par la requérante de son activité de proxénétisme, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition alors même qu'elle n'a pas revêtu les formes d'une vérification de comptabilité et que la requérante n'a pas bénéficié des garanties afférentes à cette vérification ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la qualification des revenus :
- Considérant qu'au motif que les revenus perçus par Mme B...étaient issus d'une activité de proxénétisme, l'administration fiscale les a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mme B...soutient devant la Cour que son activité, qui consistait à mettre un local à la disposition de personnes se livrant à la prostitution avait la nature d'opérations d'entremise et de spéculation sur le travail d'autrui et, par conséquent, que les revenus qui en résultaient avaient la nature de bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale " ; que l'article 92 du même code dispose que : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (...) exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des procès-verbaux établis par les services de police lors de l'enquête diligentée à l'encontre de MmeB..., ainsi que des déclarations non contestées de cette dernière, que les revenus perçus par celle-ci avaient pour origine exclusive une activité consistant en la mise à disposition de plusieurs personnes, pratiquant la prostitution, d'un studio ; qu'une telle activité revêtait la nature d'une opération d'entremise dont les profits sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sans qu'y fasse obstacle, ni le montant élevé des loyers perçus, ni la circonstance invoquée par le ministre en défense, tirée de ce que Mme B...n'avait pas déclaré les revenus de cette activité ; que, par voie de conséquence, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé ces revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- Considérant cependant que le ministre de l'économie et des finances, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi, demande à ce que les revenus en litige soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant que dès lors, en particulier, que ces revenus ont été imposés selon la procédure de l'évaluation d'office pour défaut de déclaration et que la procédure de mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, auxquelles renvoie l'article L. 73 du même livre, n'était pas, non plus, applicable à la nouvelle base légale demandée, Mme B...ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce au sens du 3° du même article L. 68, la substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du ministre de l'économie et des finances ; qu'ainsi, le moyen invoqué par MmeB..., tiré de l'erreur de qualification des revenus en litige, ne saurait conduire à la décharge des impositions qui lui ont été assignées ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
- Considérant que Mme B...ne conteste pas avoir été régulièrement évaluée d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux en litige, ni avoir été régulièrement taxée d'office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il lui appartient, par suite, de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, aux termes desquels, respectivement, " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant que Mme B...soutient que la méthode de reconstitution utilisée par le service serait excessivement sommaire et aboutirait à des recettes inexactement évaluées, dès lors, d'une part, que cette reconstitution est fondée sur les déclarations faites au cours de la procédure pénale par les différentes personnes utilisant, à des fins de prostitution, le studio dont Mme B...est propriétaire, qui ne sont pas vérifiables et dont elle n'a pas reconnu le montant et dès lors, d'autre part, que le service aurait commis des confusions entre les différents témoignages ;
- Considérant que l'administration, qui ne disposait d'aucun autre élément d'appréciation, a évalué les bénéfices réalisés par Mme B...au cours de chacune des années d'imposition d'après les renseignements recueillis par la police judiciaire auprès des prostituées travaillant pour l'intéressée quant aux montants mensuels des redevances qu'elles lui payaient et en recoupant ces indications avec les déclarations faites à ce sujet à la police judiciaire par Mme B...elle-même ; que si, il est vrai, les différents témoignages ne présentaient pas nécessairement tous un caractère concordant, il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'analyse des procès-verbaux d'audition, que l'administration fiscale s'est fondée, pour la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de MmeB..., sur les seules indications pouvant être corroborées par plusieurs témoignages différents, en ne retenant que celles qui étaient les plus favorables au contribuable ; que, par ailleurs, la circonstance que le témoignage dans lequel Mme B...reconnaît avoir perçu les montants qui ont finalement été retenus n'ait pas été annexé au réquisitoire définitif du procureur est sans incidence sur la possibilité qu'avait l'administration fiscale de retenir ces déclarations qui, ainsi qu'il a été dit, ont été corroborées par des éléments concordants ressortant des autres procès-verbaux ; que la circonstance que Mme B...soit finalement revenue sur ses déclarations concernant les montants perçus, au demeurant en demandant explicitement à être réentendue par le magistrat instructeur postérieurement à la réception des propositions de rectification, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause les montants retenus par l'administration fiscale ; qu'enfin, si Mme B...soutient que les chiffres retenus par le service présenteraient un caractère incohérent avec les conditions réelles d'exercice de l'activité, au regard notamment du nombre de prestations effectuées, ces allégations, fondées sur des calculs purement théoriques, ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi MmeB..., qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution, ne rapporte pas la preuve que la reconstitution des recettes de son activité aurait été, dans les circonstances particulières de l'espèce, viciée dans son principe, excessivement sommaire, ou aurait abouti à des montants erronés ; Sur les pénalités :
- Considérant que Mme B...se borne à soutenir que les pénalités mises à sa charge ne sont pas dues, dès lors que les droits d'imposition en litige ne l'étaient pas ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la décharge des droits d'imposition en litige qui ont été mis à sa charge ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignés ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03594