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12PA03656

CETATEXT000027344688 J1_L_2013_04_000001203656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344688.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03656, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03656 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MATTEI Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour l'Eurl Ongi Etorri, dont le siège est 45 bis rue Prosper Mérimée à Saint-Joseph de La Réunion

(97480); l'Eurl Ongi Etorri demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806700/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 28 019,48 euros au titre du premier trimestre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 78 724 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution de 35 euros acquittée au titre de l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Ongi Ettori, qui exerce une activité de location meublée accompagnée de prestations para-hôtelières, a acheté le 31 décembre 2004 des locaux, à Pornic, selon le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a conclu en juin 2005, avec la société Les Ormes, un bail prévoyant la location en meublé des futurs logements ; que, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité, elle a déposé le 25 avril 2008 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du premier trimestre de l'année 2008, incluant, à hauteur de 28 019 euros, la taxe ayant grevé des paiements effectués les 29 décembre 2004 et 1er août 2005 pour l'achat des logements ; que l'administration a estimé que le principe de péremption figurant à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts faisait obstacle à ce remboursement ; que par un jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au prononcé de ce remboursement ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, repris à compter du 1er janvier 2008 à l'article 208 de cette annexe : "
  3. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article
  4. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / (...) " ; qu'aux termes du 2 du IV de l'article 207 de la même annexe, applicable à compter du 1er janvier 2008 : " Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail commercial conclu en juin 2005 par la société requérante prévoyait son entrée en vigueur à compter de l'achèvement des locaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, la société requérante est en droit, à la date à laquelle ces locaux viennent à être donnés effectivement en location meublée, circonstance qui doit s'analyser comme constituant un début d'utilisation à des opérations ouvrant droit à déduction au sens du 2 du IV de l'article 207 précité de l'annexe II au code général des impôts, de déduire la taxe ayant grevé leur acquisition en 2004, le délai de forclusion prévu à l'article 208 de l'annexe II ne commençant à courir qu'à compter de cette date ;
  6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont il s'agit n'avaient pas encore été achevés et, par suite, donnés en location meublée, à la date à laquelle la société requérante a présenté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'ainsi, à cette date la société requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées ouvrant droit à déduction dès lors qu'un bien vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le remboursement de la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ongi Ettori est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03656

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