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12PA03806

CETATEXT000027344690 J1_L_2013_04_000001203806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/46/CETATEXT000027344690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA03806, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03806 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUKHELOUA Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112251/6-1 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 du préfet de police refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 le rapport de Mme Petit, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1988, de nationalité algérienne, est titulaire d'une carte de résident valable du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2015 ; qu'il a épousé en août 2007 une compatriote et a sollicité en septembre 2007, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial en faveur de celle-ci ; que le préfet de police a refusé ce regroupement par une décision du 9 mai 2008, fondée sur l'instabilité des ressources de M.A... ; que par un jugement du 31 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, au motif que le préfet de police, en estimant que les ressources du requérant n'étaient pas suffisamment stables, avait commis une erreur d'appréciation ; que le préfet de police a réexaminé la demande de regroupement familial de M. A...et a opposé, le 19 mai 2011, un nouveau refus, fondé sur la circonstance que la superficie de son logement était inférieure à celle exigée par la réglementation ; que par un jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que si le préfet de police n'a produit aucun mémoire en première instance, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en examinant le bien-fondé du motif de refus opposé à M. A...par le préfet de police dans l'arrêté attaqué, à savoir la superficie de son appartement ;
  3. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police, saisi à nouveau de la demande de regroupement familial, refuse à nouveau de faire droit à cette demande en se fondant sur un motif différent de celui qui avait été opposé le 9 mai 2008 à M.A... ;
  4. Considérant que si M. A...soutient qu'il remplissait toutes les conditions exigées par un regroupement familial, il se borne à se référer à sa demande de première instance, dans laquelle il ne contestait d'ailleurs pas sérieusement que son logement n'atteignait pas la superficie exigée, pour une famille de trois personnes, par l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien, selon lequel : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03806

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