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12PA04114

CETATEXT000027344706 J1_L_2013_04_000001204114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/47/CETATEXT000027344706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA04114, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04114 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROCHE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208889/5-1 du 13 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette décision et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les observations de MeA..., représentant M.C... ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2012, le préfet de police a, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, fait obligation à M.C..., de nationalité mauritanienne, né en 1974, de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette décision, et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que M. C...reprend devant la Cour ses moyens de première instance, tirés de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et se serait cru en situation de compétence liée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à la durée du séjour en France, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté préfectoral ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'aient été débattus en première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'enfin, qu'à supposer que M. C...ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas, en tout état de cause, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté préfectoral, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04114

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