CETATEXT000027344711 J1_L_2013_04_000001204226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/47/CETATEXT000027344711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09/04/2013, 12PA04226, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04226 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN NDIAYE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me B... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210502/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un titre de séjour en qualité de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeB... ;
- Considérant qu'à la suite de son mariage, le 1er août 2009 à Bordeaux, avec M.A..., MmeB..., ressortissante sénégalaise, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 12 décembre 2010 au 11 décembre 2011 ; que par un arrêté du 16 mai 2012, le préfet de police a néanmoins refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite en cas d'exécution d'office ; que Mme B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que MmeB..., qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet de police tiré de ce que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies et que, par suite, le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles, si le renouvellement de la carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est en principe subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, " Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ;
- Considérant que Mme B...produit au soutien de ses allégations le procès-verbal en date du 20 juin 2010, de dépôt de plainte contre son époux pour violences aggravées, dont il ressort que l'intéressée a déclaré avoir subi de la part de celui-ci des actes de violence physique qui l'ont contrainte à faire appel aux services de secours ; que les allégations de Mme B...sont corroborées, d'une part, par le certificat médical établi le même jour à la suite de l'admission de la requérante au service des urgences hospitalières, qui fait état de blessures compatibles avec les actes de violence dont elle se prévaut, ayant entrainé trois jours d'incapacité temporaire totale ; que ces allégations sont également corroborées, d'autre part, par l'attestation du 17 avril 2012, dont il ressort que l'intéressée a quitté le domicile conjugal à la suite de ces violences afin d'être hébergée, à compter du 30 juillet 2010, dans un centre d'urgence spécialisé dans l'accueil des femmes victimes de violences conjugales ; que les violences verbales et physiques subies par Mme B...sont également attestées par les témoignages qu'elle produit, précis et circonstanciés, qui ne se bornent pas à faire état des seules déclarations de l'intéressée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B...a engagé, le 22 octobre 2010, une procédure de divorce au cours de laquelle le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans son ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2011, a fait défense, à titre de mesures provisoires, à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence en autorisant chacun des époux à s'opposer à l'introduction de l'autre dans son domicile et à le faire expulser même avec l'appui de la force publique ; que Mme B...produit également le jugement du 28 janvier 2013 du même tribunal, prononçant le divorce aux torts exclusifs de son époux, pour des motifs tirés des insultes et violences perpétrées par celui-ci à l'encontre de la requérante ;
- Considérant que si le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a retenu comme motif de l'arrêté attaqué et a fait valoir devant les premiers juges que la plainte déposée par Mme B...était restée sans suite, cette circonstance, ne ressort avec aucune certitude des pièces du dossier ; qu'en outre, aucune de ces mêmes pièces ne permet de déterminer les motifs pour lesquels, le cas échéant, cette plainte aurait été classée sans suite ;
- Considérant, dans ces circonstances, eu égard au caractère détaillé, précis et concordant du faisceau d'indices apporté par MmeB..., que les violences conjugales dont se prévaut l'intéressée doivent être regardées comme établies ; qu'eu égard au caractère grave de ces violences et à l'ensemble de la situation personnelle et familiale de MmeB..., celle-ci est fondée à soutenir qu'en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de police a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, dès lors que le moyen ainsi invoqué par Mme B...permet à lui seul de faire droit aux conclusions de la requête, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à Mme B...la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1210502/5-1 en date du 27 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 16 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04226