CETATEXT000027344798 J2_L_2013_03_000001202737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/47/CETATEXT000027344798.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02737, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02737 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ZOUINE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I/, sous le n° 12LY02737, la requête, enregistrée à la Cour le 6 novembre 2012, présentée par le préfet de l'Ain ; Le préfet de l'Ain demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1203623, rendu le 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 26 avril 2012 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., il lui a fait obligation de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois ; Il soutient que M. A...B..., qui appartient à une catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, n'entre pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qui n'emporte pas éloignement de ce dernier du territoire français, n'est pas susceptible de priver son enfant résidant en France de sa présence ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que cette décision méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 décembre 2012, présenté pour M. A...B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de l'Ain et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, circonstance qui fait obstacle à ce qu'il puisse subvenir financièrement à l'entretien de son enfant ; que le refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 4 janvier 2013 et régularisé le 21 du même mois, présenté par le préfet de l'Ain, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu II/, sous le n° 12LY02739, la requête enregistrée à la Cour le 6 novembre 2012, présentée par le préfet de l'Ain ; Le préfet de l'Ain demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203623, rendu le 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 26 avril 2012 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., il lui a fait obligation de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif ; Il reprend, à l'appui de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux énoncés ci-avant dans les visas de la demande de sursis à exécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 4 mars 2013, présenté pour M. A...B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de l'Ain et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle pour pouvoir participer à l'entretien de son enfant ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions en litige ; qu'enfin, il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 5 mars 2013, présenté par le préfet de l'Ain, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. B...fasse obstacle à ce qu'il puisse être légalement éloigné du territoire français ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 mars 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a méconnu le principe général du droit de l'Union que constitue le droit de l'intéressé d'être entendu préalablement à la prise à son encontre d'une mesure individuelle lui faisant grief, lorsque cette décision entre dans le champ d'application du droit communautaire, et alors même que la législation nationale ne prévoit pas cette formalité ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été avisé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas davantage été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, alors que son état de santé fait obstacle à la prise d'une telle décision ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY02737 et n° 12LY02739 sont présentées par le même requérant, dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02739 :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant camerounais, né le 8 mars 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mai 2010, selon ses déclarations ; qu'il a épousé en France, le 24 septembre 2011, une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français mineur né le 11 avril 2007, avec laquelle il a eu un enfant né le 1er juin 2010 ; que, le 26 mars 2012, il a formulé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par le préfet de l'Ain, par décision du 26 avril 2012, laquelle a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le Cameroun comme pays de renvoi ; que, pour annuler le refus de délivrance de titre de séjour susmentionné, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision avait nécessairement pour conséquence de priver, au moins temporairement, l'enfant commun du couple de la présence de son père et qu'elle méconnaissait, en conséquence, l'intérêt supérieur de cet enfant, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que cette décision de refus de délivrance de titre de séjour n'emporte toutefois pas, par elle-même, éloignement de M. B...du territoire français et n'a donc pas pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de ce dernier de l'un de ses deux parents ; que, par suite, le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la décision du 26 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.B..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, selon ses dires ; qu'il ne justifiait pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière dans ce pays, où il s'était marié depuis seulement sept mois, avec une compatriote séjournant également depuis peu en France, avec laquelle il avait eu un enfant, né en France le 1er juin 2010, mais il ne justifiait pas d'une vie commune avant le mariage ; que si son épouse était titulaire d'un titre de séjour valable un an, en sa qualité de mère d'un enfant français né en 2007, il ressort des écritures de l'intéressé que le père français de cet enfant se désintéressait de ce dernier et il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstituât hors de France, et notamment au Cameroun ; qu'en outre, d'une part, l'état de santé de M. B...l'empêchait d'exercer une activité professionnelle et donc de subvenir aux besoins de son foyer et, d'autre part, il est affirmé que son épouse était titulaire d'un contrat de travail ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, et alors, d'une part, que M.B..., lors d'une audition par les services de police à la suite d'un contrôle effectué alors qu'il se trouvait dans un bus immatriculé en Suisse, le 21 mars 2012, s'est présenté sous une fausse identité et a déclaré vivre en Suisse, avant de présenter, cinq jours plus tard, une première demande de délivrance de titre de séjour en France en affirmant résider dans ce pays depuis le 28 mai 2010, et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a commencé à être suivi médicalement en France qu'à compter du mois de novembre 2011 et qu'il était jusqu'à cette date pris en charge médicalement en Suisse, la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaît pas excessive ; qu'il résulte de ce qui précède et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. B...remplit les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint ; que, par suite, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité camerounaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision 26 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en france, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés ao point 10, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été avisé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la décision dont il s'agit faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour et qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, si M. B...soutient, devant la Cour, que l'absence d'information l'a privé de la possibilité de faire valoir, auprès du préfet, avant que ce dernier ne décide de l'obliger à quitter le territoire français, des éléments tenant à son état de santé, lesquels, selon lui, s'opposaient à ce que fût prise une telle décision, il ne ressort pas des précisions apportées devant le juge que si le préfet avait effectivement eu connaissance de ces informations, il aurait pris une décision différente ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union et qu'il aurait pu utilement exercer ;
- Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 29 mai 2012 devant le Tribunal administratif de Lyon, que son avocat a été régulièrement averti de l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 3 septembre 2012, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations au nom de son client et à l'issue de laquelle, après délibéré, la mesure d'éloignement édictée le 26 avril 2012, qui n'avait pas encore pu être exécutée d'office, a été annulée ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits à la défense a été méconnu ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que M. B...produit, à l'appui de ses écritures, un certificat médical établi le 8 juin 2012 par un médecin du centre psychothérapique de l'Ain, attestant qu'il est suivi par ce centre depuis le mois de novembre 2011, pour un trouble bi polaire stabilisé par la prise en charge thérapeutique régulière et soutenue dont il bénéficie, à raison de trois prises en charge mensuelles par le centre et de la prise d'un traitement antipsychotique et normothymique, que sa pathologie réclame une stabilité dans sa vie quotidienne et que la perte de ses repères entraînerait une recrudescence des manifestations dépressives mélancoliques ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de ce certificat, que la prise en charge médicamenteuse et psychologique requise par l'état de santé de M. B...ne serait pas disponible au Cameroun ; que la seule circonstance qu'un retour dans son pays d'origine lui ferait perdre ses repères dans sa vie quotidienne, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu et été suivi durant plusieurs années en Suisse avant de venir en France et d'y poursuivre son suivi sans même qu'il soit allégué que ce changement ait altéré sa santé, ne peut pas être regardée comme constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas fait état d'un obstacle insurmontable à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstitue hors de France et notamment au Cameroun, pays dont son épouse et son enfant ont également la nationalité, et alors qu'il est affirmé que le premier enfant de son épouse est délaissé par son père français, ou que la cellule familiale puisse légalement se reconstituer en France, après la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial en faveur de M.B..., et, en tout état de cause, que l'éventuelle séparation du jeune enfant de son père, durant la durée nécessaire à l'instruction d'une telle procédure, n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas de nature à porter à l'intérêt supérieur de l'enfant de M.B..., une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet de l'Ain a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit national au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que M. B...se prévaut de ses attaches familiales en France et de la présence à son foyer d'un enfant mineur pour soutenir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé pour quitter volontairement le territoire français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de l'Ain ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant de lui accorder ce délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que M. B...entend soulever à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 26 avril 2012 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., il lui a fait obligation de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois ; En ce qui concerne les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que quelque somme que ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY02737 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1203623, rendu le 27 septembre 2012, par le Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 12LY02737 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées : DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Ain, enregistrée à la Cour sous le n° 12LY
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, dans le mémoire en défense enregistré dans le dossier n° 12LY02737, sont rejetées. Article 3 : Le jugement n° 1203623, rendu le 27 septembre 2012, par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 4 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour et enregistrées sous le n° 12LY02739, sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ain, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02737 - 12LY02739 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.