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11NT01735

CETATEXT000027344805 J4_L_2013_04_000001101735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/04/2013, 11NT01735, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01735 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT FLAVIGNY M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Flavigny, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903260 en date du 23 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B..., qui soutient être entré régulièrement en France en 2000 n'a pas été en mesure, lors de son interpellation le 7 juillet 2009, de justifier d'une entrée régulière ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. B... entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées lorsque le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le même jour l'arrêté litigieux ordonnant sa reconduite à la frontière ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que M. B... n'était pas français ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par l'intéressé, tiré de l'exception de nationalité française, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 11NT017352

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