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11NT01848

CETATEXT000027344810 J4_L_2013_04_000001101848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 11NT01848, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01848 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP DES JACOBINS Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au ...et Mme D... A..., demeurant au..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; les consorts A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 082520-082703 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 février 2008 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il ne mentionne pas le territoire de la commune de La Bosse au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à décembre 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Hay, avocat des consortsA... ;

  1. Considérant que par jugement du 10 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes des consorts A...tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 février 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il ne mentionne pas le territoire de la commune de La Bosse au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à décembre 2005 ; que les consorts A...interjettent appel de ce jugement; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 février 2008 contesté ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et, par suite, n'a pas à être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la lettre du 25 février 2008 du préfet de la Sarthe portant notification de cet arrêté à la commune de La Bosse rappelle les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et précise les raisons pour lesquelles, selon les résultats de " l'étude météorologique de la sécheresse géotechnique en 2004 et 2005 " établie par Météo France, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu sur le territoire de la commune en 2005 ; que, par suite, et alors que l'arrêté du 20 février 2008 joint à la lettre portant notification mentionnait les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances qui en constituent le fondement légal, ladite lettre, contrairement à ce qui est soutenu, est assortie de la motivation prévue par cet article ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle d'une commune au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse s'apprécie au regard de plusieurs critères dits " météorologiques ", révisés en 2003, au nombre desquels figurent la moyenne de la réserve hydrique du troisième trimestre de l'année considérée par rapport à une période de référence, le nombre de décades pendant lesquelles le réservoir hydrique est égal à zéro et la durée de retour de la moyenne de la réserve en eau des sols ; que pour l'application de ces critères, le territoire national est divisé en zones homogènes définies à partir de l'importance quotidienne des précipitations (zonage Aurore), chaque commune étant rattachée, au sein de la zone dont elle relève, à une station météorologique de référence ; que, compte tenu de ces éléments, la commune de La Bosse a été rattachée à la station de référence d'Alençon située dans la zone Aurore n° 104 ; que si les requérants soutiennent que cette commune devrait être rattachée à la station de référence du Mans, plus proche géographiquement, mais relevant d'une autre zone, que la nature des sols de la commune d'Alençon est distincte de celle de la commune de La Bosse, qu'une autre méthode dite " Aurelhy " serait plus fiable et qu'il existe " une barrière géologique à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Alençon, qui va de Mamers à Belleme et qui stoppe les pluies ", ils n'apportent pas d'éléments précis de nature à remettre en cause le zonage susmentionné fondé sur la hauteur des précipitations relevée et validée, sur le terrain, par les climatologues des centres départementaux de la météorologie ; qu'il ressort de l'étude météorologique de la sécheresse géotechnique en 2004 et 2005 établie par Météo France que la commune de La Bosse ne satisfait aucun des critères dits " météorologiques " caractérisant l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté 20 février 2008 contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne mentionne pas le territoire de la commune de La Bosse au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à décembre 2005, doit être écarté ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'état de catastrophe naturelle aurait été constaté dans des communes voisines dont il ressort des pièces du dossier qu'elles sont placées dans une situation différente, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté qui ne méconnaît donc pas le principe d'égalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des consorts A..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée. Article 2 : les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Hay, Me B.... '' '' '' '' 1 N° 11NT01848 2 1

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