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11NT02011

CETATEXT000027344813 J4_L_2013_04_000001102011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 11NT02011, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02011 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Launay avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001548 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a annulé l'arrêté du 29 juin 2010 du maire de Ouistreham accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme D... qu'en tant qu'il autorise l'aménagement d'une terrasse sur le côté de ladite habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, en totalité ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Launey, avocat de la commune de Ouistreham ;

  1. Considérant que par arrêté du 29 juin 2010 le maire de Ouistreham a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme D... ; qu'à la demande de M. et Mme C..., voisins du terrain d'assiette du projet litigieux, le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 8 juillet 2011, a annulé cet arrêté en tant qu'il autorise l'aménagement d'une terrasse sur le côté de cette habitation ; que M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale de cette décision ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2010 du maire de Ouistreham :
  2. Considérant que les dispositions de l'annexe architecturale du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Ouistreham prévoient que " Les toitures doivent être à pans égaux et symétriques... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans des façades, que la construction principale autorisée par le permis de construire contesté est composée de trois volumes présentant des hauteurs différentes ; que le volume le plus important présente une hauteur au faîtage de 7, 40m, le volume intermédiaire une hauteur de 5,60 m et le volume le plus petit une hauteur de 3,80 m au faîtage ; que selon le plan de la façade sud-ouest, le pan de toiture situé en limite parcellaire présente une longueur de 7,60 m et se situe en partie basse à 2 m du niveau 0 correspondant au trottoir et le second pan de la toiture présente une longueur de 5,70 m et se situe à 3,80 m du niveau 0 ; que les pans de toiture ne sont par suite ni égaux ni symétriques en méconnaissance des dispositions précitées du POS ; que, par suite, le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé ;
  4. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation totale de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'annulé l'arrêté contesté du maire de Ouistreham, qu'en tant qu'il autorise l'aménagement d'une terrasse sur le côté de la maison d'habitation de M. et Mme D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ouistreham le versement de la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Ouistreham et M. et Mme D... demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 29 juin 2010 du maire de Ouistreham accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme D... . Article 2 : L'arrêté du 29 juin 2010 du maire de Ouistreham accordant un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme D... est annulé. Article 3 : La commune de Ouistreham versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Ouistreham et de M. et Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à M. et Mme B... D...ainsi qu'à la commune de Ouistreham. '' '' '' '' 2 N° 11NT02011

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