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11NT02491

CETATEXT000027344845 J4_L_2013_04_000001102491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 11NT02491, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02491 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DEBUYS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000378 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2009 par lequel le maire de Cérences a accordé à la SCI d'Ulysse un permis de construire un bâtiment industriel pour ambulances comportant un local d'accueil et des bureaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cérences une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, avocat de M. B... ; 1. Considérant que par un arrêté du 29 décembre 2009 le maire de la commune de Cérences a accordé à la SCI d'Ulysse un permis de construire un bâtiment industriel pour ambulances comportant un local d'accueil et des bureaux ; que par un jugement du 8 juillet 2011 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B..., voisin du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a constaté que la parcelle d'assiette du projet était desservie par la rue des Courtils dans des conditions répondant à l'importance et à la destination du bâtiment projeté, conformément aux dispositions du premier alinéa du 2. de l'article U 3 du plan local d'urbanisme, que le deuxième et troisième alinéas ne s'appliquaient qu'aux voies nouvelles à réaliser et que, par suite, et en tout état de cause, M. B... ne pouvait utilement soutenir que la voie qui traverse le terrain d'assiette ne répondait pas aux caractéristiques exigées par ces dispositions ; que, ce faisant, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la voie en impasse sur le terrain d'assiette du projet ne serait pas assez large pour permettre le croisement de deux ambulances et ne permettrait pas le demi-tour des véhicules d'incendie et de secours ; 3. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a relevé que la surface hors oeuvre nette (SHON) du projet a été réduite à 131,65 m2, après déduction de la surface de la partie du bâtiment servant au stationnement des ambulances, et indiqué que, si M. B... soutenait que la surface du stationnement intérieur devait être comprise dans la SHON, cette seule circonstance n'était pas de nature à entraîner l'annulation du permis de construire attaqué, alors que le requérant n'invoquait aucune règle de droit qui, compte-tenu de la surface hors-oeuvre nette réelle du bâtiment envisagé, aurait été méconnue ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les garages à usage professionnel devaient être compris dans la SHON de la construction projetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; 5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues, le tribunal administratif de Caen a jugé que " Mme C..., gérante de la SCI d'Ulysse a signé la rubrique n° 8 de l'imprimé cerfa n° 13409 /01 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B..., la SCI a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis ; qu'il n'appartenait pas au service instructeur de rechercher si Mme C...avait qualité pour représenter la société pétitionnaire " ; qu'il y a lieu, pour la cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen que M. B... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire doit préciser la surface hors oeuvre nette (SHON) projetée ; qu'aux termes de l'art R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire :

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : ...
  3. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  4. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  5. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  6. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  7. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. ... " ; 7. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles précités du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ; 8. Considérant que le dossier de demande de permis de construire contient un extrait du plan cadastral de la commune et un plan de situation faisant apparaître le terrain d'assiette du projet sur la parcelle cadastrée H 953 dont l'accès se situe sur la rue des Courtils ; que la notice d'insertion, à laquelle sont jointes des vues photographiques, décrit l'état initial du terrain comme étant en nature d'herbage et sans arbre, mentionne que les constructions avoisinantes sont essentiellement constituées de maisons d'habitation d'une hauteur de R+1 et de bâtiments industriels ou commerciaux et décrit les aspects extérieurs de la construction ; que les cotes en trois dimensions de la construction, si elles ne sont pas indiquées sur le plan de masse, sont toutefois reportées sur les plans des façades et de niveaux ; qu'enfin, en cours d'instruction de la demande de permis, la surface hors oeuvre nette (SHON) du projet a été réduite de 291,19 à 131, 65 m2 en déduisant la partie du bâtiment servant au stationnement des ambulances ; que cette modification ne bouleverse pas l'économie générale du projet et ne nécessitait pas le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; qu'ainsi le maire a disposé de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les caractéristiques du projet au regard des dispositions précitées des articles R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article U 2 du règlement du plan local d'urbanisme ( PLU)de la commune de Cérences : " ...Dans le secteur UE, sont admis : ... - les établissements à usage d'activités artisanales ou industrielles, de commerce, bureaux et services, comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité ou les nuisances susceptibles d'être produits... " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité d'ambulance, qui sera exercée dans le bâtiment projeté et nécessitera l'usage de dix véhicules professionnels entraînerait des nuisances, notamment sonores, pour les habitations proches, de nature à faire obstacle à son implantation dans le secteur UE du PLU ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article U 3 du règlement du PLU : " ...2. - Voirie : Le permis de construire sera refusé si le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les moyens d'approche du matériel de lutte contre l'incendie et le fonctionnement général de la circulation. / Les voies publiques ou privées, devront avoir des caractéristiques répondant à leur destination et à l'importance du trafic. / Les impasses doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie et ramassage des ordures ménagères) " ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce dernier ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que les dispositions précités du règlement du PLU auraient été méconnues s'agissant de la voirie interne qui traverse le terrain d'assiette du projet, alors que ce dernier est desservi par la rue des Courtils d'une largeur de 8 mètres répondant à l'importance et à la destination du bâtiment concerné ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article U 11 du règlement du PLU : " L'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est destiné à s'implanter dans une zone à vocation artisanale et industrielle dépourvue de caractère architectural et paysager particulier, comportant des maisons d'habitation traditionnelles et des bâtiments commerciaux ; que la construction projetée, d'une longueur de 38 mètres et d'une largeur de 6 mètres, est en harmonie avec les caractéristiques des constructions commerciales et industrielles situées à proximité ; que, dans ces conditions, le permis litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article U11 du règlement du PLU ; 12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article U 12 du règlement du PLU : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publique... Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. " ; que, si M. B... soutient qu'aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet d'apprécier le respect de ces dispositions, qui n'imposent pas un nombre précis de places affectées pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs, il ne conteste pas utilement, ce faisant, la légalité de la décision litigieuse sur ce point, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre prévu des places de parking ne serait pas adapté au projet envisagé ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cérences, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Cérences a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Cérences une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Cérences et à la SCI d'Ulysse. '' '' '' '' 2 N° 11NT02491

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