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11NT02627

CETATEXT000027344847 J4_L_2013_04_000001102627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 11NT02627, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02627 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour l'EARL La Huterie, dont le siège est au 20, route de la Haye, RD 109 à Saint-Pierre Langers

(50530), représentée par son gérant, et M. et Mme D..., demeurant au..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; l'EARL La Huterie et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001770 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le maire de Saint-Pierre Langers, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. C... une autorisation de lotir un terrain en 6 lots à usage d'habitation route de la Haye ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de l'EARL La Huterie et autres ;
  1. Considérant que par jugement du 27 juillet 2011 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de L'EARL La Huterie et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le maire de Saint-Pierre Langers, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. C... une autorisation de lotir un terrain en 6 lots à usage d'habitation route de la Haye ; que l'EARL La Huterie et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour accorder à M. C... l'autorisation de lotir contestée, le maire de Saint-Pierre Langers, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur la configuration des lieux et l'intérêt de développer l'urbanisation dans le bourg pour éviter le mitage de la commune, circonstances qui, selon lui, constituent des " spécificités locales " de nature à permettre " la dérogation prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural ", et a aussi indiqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article R111-5 du code de l'urbanisme, que " le projet mérite d'être complété pour satisfaire aux dispositions de cet article " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa... " ; que l'annexe I du l'arrêté du 7 février 2005 susvisé prévoit que les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins cent mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers et que cette distance peut être réduite par le préfet à la demande de l'exploitant à cinquante mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière et à quinze mètres pour des ouvrages de stockage de paille et de fourrage ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en face des bâtiments de l'exploitation de 60 vaches laitières et 106 porcs de l'EARL La Huterie, dont il est séparé par la route départementale n° 109 ; que selon le plan de masse au 1/500è, joint au dossier de demande d'autorisation de lotir, la porcherie et la stabulation de cette exploitation sont implantées à au moins 100 mètres des constructions projetées du lotissement, et la fumière, annexe du bâtiment d'élevage, à 100 mètres de ces dernières ; que le bâtiment situé sur la parcelle C90, abritant des bovins sur litière et du matériel agricole, est implanté à plus de 50 mètres des constructions du lotissement, dont il est séparé par des haies et la voie départementale comme indiqué plus haut ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la dérogation aux règles d'implantation accordée par le maire sur le fondement du 2° alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 1° alinéa de cet article ni celles de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé ;
  5. Considérant, en second lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et des photographies joints à la demande, que la voie d'accès au lotissement, d'une largeur d'au moins 5 mètres, débouche sur la portion rectiligne de la route départementale 109 à l'entrée du bourg où la vitesse des véhicules est limitée et la visibilité dégagée de chaque côté ; que la décision contestée prescrit par ailleurs que le dégagement de visibilité et les travaux d'aménagement de l'accès au lotissement doivent faire l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une demande d'autorisation de voirie auprès des services compétents du département de la Manche ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Pierre Langers a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, accorder l'autorisation de lotir contestée à M. C..., alors même qu'il a indiqué que le projet devrait être complété pour satisfaire à ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL La Huterie, et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL La Huterie, et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de l'EARL La Huterie et de M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la EARL La Huterie et de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : L'EARL La Huterie et M. et Mme D... verseront solidairement à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL La Huterie, à M. et Mme D..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. A... C.... '' '' '' '' 2 N° 11NT02627

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