CETATEXT000027344854 J4_L_2013_04_000001102878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 11NT02878, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02878 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AGOSTINI M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Agostini, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100994 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de Buais, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire pour la transformation en habitation d'un ancien bâtiment sur un terrain situé en zone N de la carte communale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me E..., substituant Me Agostini, avocat de M. C... ; - et les observations de Me Bonnard, avocat de Mme B... ;
- Considérant que par jugement du 7 octobre 2011 le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le maire de Buais, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. C... un permis de construire pour la transformation en habitation d'un ancien bâtiment agricole sur un terrain situé en zone N de la carte communale ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire litigieux :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) " ; que la carte communale de Buais précise que : " La zone naturelle N est une zone strictement réservée à l'agriculture et à la protection des sites et des espaces naturels. / Les constructions liées à l'exploitation agricole (...) seront autorisées sous réserve d'être conformes aux dispositions du règlement national d'urbanisme. De même, les aménagements des constructions existantes, de même que les créations d'annexes et d'extensions des constructions existantes seront permises. - Dans cette zone, les permis de construire concernant l'habitation sous toutes ses formes (résidences principales, secondaires, abris de week-end, maisons mobiles) devront être refusés en application des articles du règlement d'urbanisme visés ci-après : R. 111-13, ... ; R. 111-14-1, ... R. 121-21 ... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la transformation d'un bâtiment agricole, implanté sur une parcelle située en zone N de la carte communale, construit pour l'essentiel en tôles et comportant une petite partie à usage de garage constituée de murs en parpaings, en une habitation de trois pièces, entièrement construite en parpaings, surmontée d'un toit à deux pentes en ardoise, d'une surface et d'un volume quasiment identiques ; que le projet, compte-tenu de la vétusté et de l'état de délabrement du bâtiment existant, doit être regardé, non comme l'aménagement d'une construction existante au sens des dispositions précitées de la carte communale de Buais, mais comme une construction nouvelle à usage d'habitation non autorisée dans cette zone par ces mêmes dispositions ; que le requérant ne peut utilement soutenir, dans ces conditions, que la carte communale, en n'autorisant pas le changement de destination des constructions existantes lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux activités agricoles, a méconnu les dispositions précitées de l'article L 124-2 du code de l'urbanisme et ne pouvait servir sur ce point de base légale à la décision contestée ; que, dès lors, le maire de Buais, en accordant le permis de construire contesté, a entaché sa décision d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n 'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Mme B... au titre des mêmes dispositions ; que les conclusions présentées par l'intéressée à ce titre, dirigées contre la commune de Buais, qui n'est pas partie à l'instance dès lors que le permis de construire a été délivré au nom de l'Etat, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : L' Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT02878