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12NT00005

CETATEXT000027344874 J4_L_2013_04_000001200005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/48/CETATEXT000027344874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT00005, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00005 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRIAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant "..., par Me Briand, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3172 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 20 février 2009 le maire de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZB 516 située route de Kerdrien, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ce certificat et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Romi, avocat de la commune de Piriac-sur-Mer ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 20 février 2009 le maire de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZB 516 située route de Kerdrien et de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en énonçant que : " le regroupement de quelques constructions auquel se rattache le terrain constitue un secteur d'urbanisation diffuse qui s'est développé le long de la route de Kerdrien et qui ne comporte aucun lieu central ayant une fonction collective ou se caractérisant par une vie sociale propre ", le tribunal, qui s'est par ailleurs attaché à une analyse précise de l'environnement de la parcelle de M. A..., a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet litigieux est située à l'intersection de la route de Kerdrien et de la route du Rio Moré à l'extrémité sud de la localité de Kernodé, laquelle, formant la partie terminale d'un vaste secteur d'urbanisation diffuse s'étendant sur environ 400 mètres le long de la route de Kerdrien à partir de zones denses d'habitat individuel, est composée d'une vingtaine de constructions et se trouve par ailleurs dépourvue d'équipements publics, commerciaux ou collectifs ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la construction projetée constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que le requérant ne saurait se prévaloir ni de la circonstance que sa parcelle est inscrite en zone UC du plan d'occupation des sols dite " d'extension autour des villages " ni de l'existence de réseaux d'électricité, d'assainissement et d'eau potable ni, enfin, de la délivrance en 2008 de certificats d'urbanisme positifs pour des projets localisés à proximité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Piriac-sur-Mer a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Piriac-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Piriac-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 12NT00005

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