CETATEXT000027344913 J4_L_2013_04_000001200038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/49/CETATEXT000027344913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT00038, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00038 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. et MmeG..., demeurant..., M. et MmeP..., demeurant..., M. et MmeE..., demeurant..., M. A... I..., demeurant..., M. et MmeJ..., demeurant..., M. M... B..., demeurant..., M. et MmeK..., demeurant..., M. et Mme O...N..., demeurant..., M. D... C..., demeurant ... et M. L... H..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme G... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1839 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 par lequel le maire de Granville (Manche) a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SAHLM) Coutances-Granville un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de 30 logements sur un terrain sis 13 rue Tardif à Granville ainsi que de la décision du 15 juillet 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me F..., substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme G... et autres ; 1. Considérant que M. et Mme G... et autres interjettent appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 par lequel le maire de Granville a délivré à la SAHLM Coutances-Granville un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de 30 logements sur un terrain situé 13, rue Tardif à Granville ainsi que de la décision du 15 juillet 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 dudit code: " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures (...)
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...)dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 3. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de la notice et du volet paysager joints à la demande de permis de construire présentée par la SAHLM Granville-Coutances, le tribunal a relevé : " que la demande de permis (...) comportait différents documents graphiques, des photos de l'environnement construit sous différents angles, une notice précisant de façon suffisamment détaillée les caractéristiques de la construction envisagée, l'état initial du terrain, la présentation du projet, ses hauteurs et présentant les constructions avoisinantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document élaboré pour apprécier l'insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage urbain n'ait pas permis à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause, nonobstant l'absence de mention dans la notice d'une église au demeurant non protégée ou d'autres bâtiments patrimoniaux recensés comme remarquables à proximité " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé que les requérants renouvellent en appel sans apporter aucune précision nouvelle ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Granville : " la réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre aux services de lutte contre l'incendie d'intervenir (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue Tardif appelée à desservir l'opération contestée ne supporte qu'une faible circulation et les véhicules y circulent à vitesse réduite en raison du coude formé par cette rue au droit de l'accès au terrain d'assiette du projet, d'une largeur suffisante de 3,40 m ; que compte tenu du nombre de places de stationnement, réduit à 20 à la suite de la délivrance d'un permis modificatif, l'accroissement de trafic généré par l'opération demeurera faible ; que, par ailleurs, les conditions de desserte des bâtiments, qui assurent au demeurant une visibilité suffisante, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'intervention des engins de lutte contre l'incendie, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ayant à cet égard émis un avis favorable le 27 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " A l'intérieur d'une bande de 20 m. de profondeur, calculée perpendiculairement à compter de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies, l'implantation des constructions sur les limites séparatives latérales de propriété est obligatoire. Toutefois, l'implantation des constructions sur une seule des limites séparatives latérales est possible sous réserve que la continuité des volumes bâtis sur rue soit assurée par des dispositions suffisantes (...) Dans ce cas le retrait de la construction par rapport à l'autre limite séparative latérale sera au minimum égal à 3 m. " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté n'est pas limitrophe de la rue Couraye, dont il est séparé par une rangée de constructions, mais, de forme triangulaire, ne possède qu'une étroite ouverture, à angle droit, à l'alignement de la rue Tardif ; qu'à partir de l'emprise de la rue Tardif, un des deux bâtiments de la construction projetée est implanté en limite séparative latérale sur une profondeur de 20 m, alors que le second bâtiment est en retrait de plus de 3 m. par rapport à l'autre limite séparative latérale ; que, par suite, les dispositions de l'article UB 7.1.1 précité n'ont pas été méconnues ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " le gabarit des constructions principales ne devra pas excéder (...) les hauteurs suivantes : zone UB1 : hauteur au sommet de façade : 12 m max. hauteur au faîtage 17 m max. Ces hauteurs seront calculées à partir du point le plus bas de l'alignement au droit de la parcelle d'assiette de la construction projetée " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur de la construction contestée a été légalement calculée à partir de la rue Tardif appartenant au domaine public communal et non à partir de la voie privée dite " servitude réciproque de passage " prolongeant cette rue ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe et de façades, que la hauteur au faîtage du projet critiqué est comprise entre 16,53 et 16,83 mètres et ainsi n'excède pas la limite de 17 m. fixée par l'article UB 10 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Granville " 11.1 - généralités : L'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (...) En cas de projet d'architecture contemporaine, ce dernier devra être de qualité et exprimer au travers de son insertion graphique, une volonté architecturale et une bonne intégration dans son environnement. (...) 11.2 - Matériaux-coloris Les matériaux seront déterminés dans le but de permettre la meilleure intégration possible du projet avec le paysage urbain ; les teintes de ces matériaux se rapprocheront le plus possible de celles des matériaux traditionnels. Les coloris des menuiseries et des façades seront choisis en harmonie avec les couleurs dominantes générales (...) 11-3 - Toitures. Les techniques ou matériaux utilisés dans le cadre d'une démarche environnementale (panneaux solaires, photovoltaïque) sont autorisés dès lors qu'ils s'intègrent parfaitement à la construction ou dans le site 11.4- Façades : (...) le bardage laqué et le bardage en bois, ainsi que l'essentage en ardoise ou en zinc sont tolérés. (...) ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est composé de deux bâtiments épousant deux des côtés du terrain d'assiette, unis par un petit bâtiment dit " d'articulation " d'un seul niveau; que l'un des bâtiments possède une façade et une toiture à double pente en zinc naturel et l'autre une façade et une toiture à double pente en ardoise ; que leurs façades sont agrémentées de panneaux blancs ou en camaïeu d'orange et de brun tandis que des panneaux photovoltaïques recouvrent les versants sud des toitures ; que si le projet est marqué par son architecture contemporaine, il s'inscrit cependant dans un secteur urbain éclectique dépourvu d'unité architecturale, composé de constructions d'aspect et de hauteur très divers et il n'est pas établi qu'il soit de nature à porter atteinte au caractère de l'église Saint-Paul, édifiée au XIXème siècle, distante d'une centaine de mètres; que, dans ces conditions, le permis de construire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ; 11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12-2 du règlement du plan local d'urbanisme " pour les logements bénéficiant de prêts aidés par l'Etat, autres que les logements à loyer intermédiaire (ex. : Prêt Locatif à Usage Social PLUS) il ne sera demandé qu'une place pour deux logements " ; qu'il n'est pas contesté que l'opération litigieuse, qui porte sur la construction de 30 logements sociaux, est financée par la société d'HLM pétitionnaire à l'aide d'un prêt locatif à usage social, lequel ne concerne pas les logements à loyer intermédiaire ; que, par suite, en prévoyant 24 places de stationnement réduites à 20 par le permis modificatif du 2 novembre 2011 le permis critiqué n'a pas méconnu l'obligation d'aménager au moins un emplacement pour deux logements posée par l'article UB 12-2 précité pour les logements bénéficiant de prêts aidés par l'Etat; 12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 13. Considérant que si les requérants soutiennent que les immeubles projetés présentent un risque pour la sécurité publique en raison de la nature du sous-sol du terrain d'assiette, ils ne permettent pas à la Cour d'apprécier la portée de cette allégation en se bornant à produire un extrait d'une " notice jointe au plan de raccordement des réseaux ", qui se borne à faire état d'un risque de désordres résultant de ce que l'infiltration des eaux pluviales de la parcelle sur des remblais risque d'induire des poussées statiques importantes ; que la circonstance que la parcelle d'assiette du projet ait été classée postérieurement à la délivrance du permis contesté en zone bleue du plan de prévention des risques naturels où le risque de mouvements de terrains n'est pas nul est sans incidence sur la légalité dudit permis ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Granville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme G...et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme G...et autres d'une part une somme de 100 euros chacun au titre des frais de même nature que la commune de Granville a exposés, d'autre part, une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés sur le fondement de ces dispositions par la SAHLM Coutances-Granville ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme G...et autres est rejetée. Article 2 : M. et MmeG..., M. et MmeP..., M. et MmeE..., M. I..., M. et MmeJ..., M. B..., M. et MmeK..., M. et MmeN..., M. C..., et M. H..., verseront d'une part à la commune de Granville, d'autre part à la SAHLM Coutances-Granville, une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Granville, à M. et MmeG..., à M. et Mme P..., à M.et MmeE..., à M. I..., à M. et MmeJ..., à M. B..., à M. et MmeK..., à M. et MmeN..., à M. C..., à M. H... et à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Coutances-Granville. '' '' '' '' 2 N° 12NT00038