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12NT00112

CETATEXT000027344923 J4_L_2013_04_000001200112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/34/49/CETATEXT000027344923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 19/04/2013, 12NT00112, Inédit au recueil Lebon 2013-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00112 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE LESPINAY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003107 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 9 mars 2010 du ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter, par la décision du 9 mars 2010 litigieuse, la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier a fait l'objet, le 22 octobre 1993 et le 1er décembre 1994, de procédures pour dégradations de biens privés à Nantes, le 25 mai 1995, de procédure pour outrage à agent de la force publique, le 21 décembre 1999 et le 16 janvier 2003 de procédures pour violences par conjoint et menaces d'atteinte aux personnes entre le 21 décembre 1999 et le 16 janvier 2003 à Nantes ;
  4. Considérant que les faits en cause, dont certains ont fait l'objet d'un rappel à la loi, ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'ils ne sont pas établis " compte tenu du taux d'erreurs important du fichier STIC " dans lequel ils sont consignés et à relever l'utilisation irrégulière de ce fichier avant l'intervention de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; qu'en se fondant sur ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété et alors, au surplus, que M. A... s'est de nouveau fait connaître défavorablement des services de police en 2005, le ministre chargé des naturalisations a pu rejeter la demande de M. A..., sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation mali M ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du 9 mars 2010 du ministre ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... A... devant le tribunal administratif de Nantes;
  6. Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. D... C..., chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 9 mars 2010, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse précise qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et qu'elle est fondée sur les procédures judiciaires susmentionnées ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 mars 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... E...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 1 N° 12NT00112 2 1

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